T. com. 9201, 4 juin 2026, n° 2026F01130
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 juin 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
[Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU EMA-BAT [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 11 mai 2026, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU EMA-BAT :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l'Association [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
1 463,77 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril à septembre 2025
587,79 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A remettre à [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes des mois d'octobre à décembre 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS EMA-BAT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
1 463,77 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril à septembre 2025
587,79 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Déboute [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Ordonne à la SAS EMA-BAT de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes des mois d'octobre à décembre 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1).
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU EMA-BAT à payer à [Localité 3] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU EMA-BAT aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 juin 2026 où siégeaient M. Rémy COIN, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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