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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026L01389


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Date
11/06/2026
Numéro
2026L01389
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
6a3290fccdc6046d479aa276

Texte de la décision

17,788 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 JUIN 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00539 SAS [B] N° RG: 2026L01389

DEBITEUR

SAS [B] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 514036334 2009 B 5035 Représentant légal : M. [P] [Z] 1 VILLA [Localité 2] MONTAND [Localité 3] [Localité 4], Président comparant et assisté par Me [W] [J] [Adresse 2] et par Me Angélique LABETOULE [Adresse 3]

En présence de : SELARL AJRS mission conduite par Me [U] [M], administrateur judiciaire de la SAS [B] [Adresse 4] [Localité 5]

SAS ALLIANCE mission conduite par Me [H] [I], mandataire judiciaire de la SAS [B] [Adresse 5]

Mme [S] [C], juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 26 mai 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

N° PCL : 2025J00539 SAS [B] N° RG: 2026L01389

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L01389 N° PC : 2025J00539

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

SAS [B]

au capital de 26 665 €

Siège social : [Adresse 6] [Localité 4]

N° RCS : 514 036 334

Activité : Conseil de gestion et vente de services d'externalisation de processus d'affaires, de services d'assistance, de télésurveillance, de prospection commerciale, de fichiers de prospects, d'externalisation de la force commerciale

Salariés à l'ouverture de la procédure : 2

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 (exercice clos) : 1 414 K€

Ce même jugement a désigné :

Madame [S] [C] en qualité de juge-commissaire,

La SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.

Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Par jugement en date du 25 novembre 2025, ce même tribunal a décidé de renouveler la période d'observation pour 6 mois complémentaires en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES

Créée en 2009, la société [B] exerce une activité de conseil de gestion et vente de services d'externalisation de processus d'affaires, de services d'assistance, de télésurveillance, de prospection commerciale, de fichiers de prospects, d'externalisation de la force commerciale.

Plus précisément, la société [B] est une entreprise de services numériques, spécialisée dans le développement du logiciel télécom, les services support client, hotline 24/24, supervision d'infrastructures réseaux télécom, le conseil en conception de réseaux téléphonie sur IP, le marketing digital, l'animation des réseaux sociaux professionnels, publicités en ligne.

Elle emploie deux salariés et sous-traite la majeure partie de son activité à sa filiale vietnamienne qui emploie plus de 80 salariés.

L'origine des difficultés de la société réside dans l'accumulation d'un passif fiscal et social liée aux répercussions de la pandémie de covid-19 sur ses activités.

C'est dans ce contexte que la société a été dans l'impossibilité de régler une créance de l'Urssaf lle de France et que cette dernière a assigné la société afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.

[…]

Les principaux chiffres sur les derniers exercices peuvent être résumés comme suit :

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Il ressort des éléments produits devant ce tribunal que la société [B] a poursuivi son activité dans des conditions normales d'exploitation au cours de la période d'observation. Elle a maintenu ses relations commerciales avec ses principaux clients, majoritairement des groupes d'envergure internationale, et n'a pas constaté de perte significative de chiffre d'affaires liée à la procédure collective.

La société [B] a présenté une situation d'exploitation bénéficiaire au cours de la période d'observation, en cohérence avec ses résultats antérieurs.

C'est dans ce contexte que, la société justifiant au cours de la période d'observation d'un maintien de sa rentabilité antérieure et de la poursuite du développement de ses activités, un projet de plan de redressement a été établi.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Selon l'état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré est de l'ordre de 1 189 K€ dont 749 K€ contestés.

Le passif retenu dans le cadre du plan est de 1 077 414 €, en ce compris les créances contestées. En sont exclues les créances d'associés et du dirigeant, d'un montant total de 112 000 € et dont le remboursement est subordonné au parfait achèvement du plan.

Le passif retenu au plan pourrait toutefois varier significativement à la baisse, selon l'issue des contestations en cours sur les créances fiscales et sociales.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été déposé au greffe le 13 mai 2026, et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail.

Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :

Sur le remboursement du passif :

Les créances superprivilégiées de l'AGS :

Le passif de la procédure ne comporte aucune créance superprivilégiée.
* Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :

Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan, dans la limite d'un total de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce
* Les créances à échoir se rapportant à l'exécution de contrat en cours :

Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l'origine dans leur contrat.
* Les créances d'associés et de la holding personnelle du dirigeant (sociétés AIGO GROUP et ANGUINEA) :

Remboursement des créances de l'actionnaire et de la holding personnelle du dirigeant subordonné au parfait achèvement du plan de redressement.
* Les autres créances

Remboursement de 100 % des créances admises au passif, en sept (7) annuités progressives :

[…]

Le premier règlement interviendra 12 mois après la date d'arrêté du plan de redressement,

Les dividendes seront portables.

Le projet de plan précise que les créanciers n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté les modalités de remboursement applicables à l'option unique.

Il est précisé que le remboursement des intérêts à échoir des créances admises et définitives au passif interviendra de manière linéaire sur la durée du plan.
* Sur les engagements du dirigeant :

Le dirigeant s'engage à :

Ne pas distribuer de dividendes de la société [B] aux associés avant l'apurement complet du passif à rembourser dans le cadre du plan de la société ;

Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal ;

Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;

Remettre au commissaire à l'exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales ;

Remettre au commissaire à l'exécution du plan, les états financiers dans les 3 mois de la clôture de l'exercice ;

Conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-10 du code de commerce, Monsieur [P] [O] se déclare tenu à l'exécution du plan de redressement pendant toute la durée de son mandat social.

Autres engagements :

La société [B] et son dirigeant, Monsieur [P] [O], s'engagent expressément à solliciter du tribunal qu'il réduise la durée du plan de redressement si l'issue des procédures de contestations en cours conduisait à une réduction significative du passif à apurer, permettant à la société d'offrir aux créanciers de la procédure un remboursement plus rapide de leurs créances, en adéquation avec sa capacité bénéficiaire.

Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement font état d'un excédent brut d'exploitation positif sur l'intégralité de la durée du plan, de 200 K€ par an en moyenne.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, le projet de plan de redressement de la société [B] a été adressé par l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.

CONSULTATION DES CREANCIERS

Maître [H] [I], a transmis l'état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Cet état révèle que, 5 créanciers représentant 89,23 % du passif ont expressément accepté le plan proposé tandis que 4 créanciers représentant 10,77 % du passif n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté le plan proposé.

Aucun créancier n'a refusé les propositions d'apurement du passif, de sorte que le projet de plan de redressement présenté par la société [B] a été accepté, expressément ou tacitement, par l'intégralité des créanciers de la procédure.

CHAMBRE DU CONSEIL

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27 mai 2026 Monsieur [P] [Z], dirigeant de la société [B], Maître [U] [M], administrateur judiciaire, et Maître [H] [I], mandataire judiciaire.

Le procureur de la République était présent.

A l'ouverture des débats, l'administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société [B].

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Maître [U] [M] a indiqué que la société a poursuivi ses activités au cours de la période d'observation et présente une capacité bénéficiaire qui semble cohérente avec les résultats réalisés au cours des deux derniers exercices.

Il a souligné que les prévisions présentées font état de la capacité de [B] à assurer l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement, et qu'elles apparaissent s'inscrire dans la lignée des résultats antérieurement constatés.

Il a rappelé que le passif faisant l'objet d'importantes contestations, pour 749 K€, et qu'il a sollicité de la société [B] qu'elle prenne l'engagement de solliciter du tribunal qu'il réduise la durée de son plan de redressement si l'issue des procédures de contestations en cours conduisait à une réduction significative du passif à apurer, lui permettant d'offrir aux créanciers de la procédure un remboursement plus rapide de leurs créances, en adéquation avec sa capacité bénéficiaire.

Il a dès lors émis un avis favorable au projet de plan de redressement présenté, indiquant que sa réussite dépendrait du maintien de la rentabilité actuelle et du respect des prévisions présentées.

Maître [H] [I] s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a souligné l'adhésion, tacite ou expresse, de la totalité des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par la société.

Le dirigeant de la société a soutenu le plan proposé.

Dans son rapport, le juge-commissaire a relevé que le plan présenté était raisonnable car basé sur des prévisions conservatrices. Il permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et le remboursement intégral des créanciers. Il a émis un avis favorable au plan présenté par la société.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.

Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 4 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.

SUR CE,

La société [B] a démontré au cours de la période d'observation, que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d'un plan,

Les prévisions d'exploitation remises à l'appui du projet de plan montrent que la société serait à même d'honorer les termes de son projet de plan,

Le plan proposé permet le maintien de l'entreprise, de son activité, des emplois existants et l'apurement de l'intégralité des créances,

Tant les engagements pris par la société [B], que par son dirigeant, confortent la pérennité du plan,

Les créanciers ont tous adhéré, expressément ou tacitement, aux propositions d'apurement du passif,

En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du débiteur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société [B] selon les modalités de remboursement suivantes :

pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 €: paiement de l'intégralité du montant admis au passif dès l'arrêté du plan,

pour les créances d'associés et de la holding personnelle du dirigeant sociétés AIGO GROUP et ANGUINEA : paiement de ces créances subordonné au parfait achèvement du plan,

pour les créances à échoir se rapportant à l'exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l'origine dans leur contrat,

pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances admises au passif, en sept (7) annuités progressives :

[…]

Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;

Dit que la société devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l'expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les mêmes modalités de remboursement (option unique) ;

Prend acte des engagements de la société [B], de son dirigeant, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Prend acte de l'engagement de la société [B], de son dirigeant, de solliciter du tribunal qu'il réduise la durée du plan de redressement si l'issue des procédures de contestations en cours conduisait à une réduction significative du passif à apurer, permettant à la société d'offrir aux créanciers de la procédure un remboursement plus rapide de leurs créances, en adéquation avec sa capacité bénéficiaire ;

Dit que la réduction de la durée du plan de redressement sera sollicitée par requête du débiteur, ou le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, au plus tard à la première date anniversaire du plan suivant la réduction du passif de la procédure qui interviendrait à l'issue des procédures de contestations de créances en cours et si la rentabilité de l'entreprise le permet;

Dit que la société [B] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;

Dit que la société [B] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;

Dit que la société [B] ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [B] pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Fixe la durée du plan à 7 ans, le plan prenant fin au terme de la 7ème annuité ;

Maintient Madame [S] [C] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;

Maintient la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure d'admission et de vérification des créances ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

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