T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00376
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Texte de la décision
RG n° : 2026R00376 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 16 juin 2026
RG n° : 2026R00376
DEMANDEUR
SAS MENUISERIE MARC BLANC [Adresse 1] comparant par Cabinet LEX-PART AVOCATS - Me Gérald POCHON [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS GILSOL [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS MENUISERIE BLANC est une société spécialisée dans la menuiserie et plus particulièrement dans la fabrication de fenêtres et portes-fenêtres en bois et bois aluminium.
La SASU GILSOL est une société spécialisée dans les travaux immobiliers divers, la pose de décorations et de mobiliers.
Dans le cadre d'un marché public de travaux relatif à la construction d'un accueil de loisirs situé à [Localité 2], GILSOL a sollicité MENUISERIE BLANC pour la fourniture de menuiseries extérieures.
Le 23 octobre 2025, une délégation de paiement a été établie afin de garantir le paiement des sommes dues par l GILSOL. Cette délégation de paiement n'a toutefois jamais été signée par l'entreprise principale, la société SYLVAMETAL.
Les menuiseries ont été livrées les 5, 19 et 20 novembre 2025 (PIECES 6-1 à 6-5).
Au mois de novembre 2025, quatre factures ont été émises par MENUISERIE BLANC, reprenant les prestations prévues au devis ainsi que certaines prestations complémentaires prévues suivant les bons d'ateliers signés par la société GILSOL pour un montant total de 130 982,40 € TTC.
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À ce jour, l'ensemble des factures émises par MENUISERIE BLANC demeurent impayées. Par LRAR en date du 3 mars 2026, MENUISERIE BLANC a adressé à GILSOL, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler les factures impayées.
En vain.
C'est dans ces circonstances que MENUISERIE BLANC a fait assigner GILSOL devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026 à personne, nous demandant de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
JUGER que les demandes de la société MENUISERIE BLANC ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER GILSOL à payer à MENUISERIE BLANC la somme provisionnelle de 130 982,40 € TTC au titre des factures :
Facture N°: 25-474
06.11.2025
67 269,60 € TTC
Facture N°: 25-494
21.11.2025
61 384,80 € TTC
Facture N°: 25-493
21.11.2025
2 028,00 € TTC
Facture N°: 25-505
25.11.2025
300,00 € TTC
TOTAL
130 982,40 € TTC
CONDAMNER GILSOL à verser à MENUISERIE BLANC la somme de 4 000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER GILSOL aux entiers dépens de l'instance.
A notre audience du 19 mai 2026, seule MENUISERIE BLANC est présente. GILSOL ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI
L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Nous prenons connaissance des bons d'atelier signés par GILSOL le 20 octobre 2025, des bons de livraisons et lettres de voitures attestant des livraisons des menuiseries et des factures correspondantes.
La LRAR du 3 mars 2026 adressée par le conseil de MENUISERIE BLANC met en demeure GILSOL de payer les 4 factures 25-474, 25-493, 25-494 et 25-505 pour un montant total de 130 982,40 €.
Ces éléments attestent que la créance de MENUISERIE BLANC est certaine, liquide et exigible.
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Nous condamnerons en conséquence GILSOL à payer à MENUISERIE BLANC à titre provisionnel la somme de 130 982,40 €.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MENUISERIE BLANC les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons GILSOL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.
GILSOL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU GILSOL à payer à la SAS MENUISERIE BLANC, à titre provisionnel, la somme de 130 982,40 €;
Condamnons la SASU GILSOL à payer à la SAS MENUISERIE BLANC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SASU GILSOL aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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