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T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00375


Vérifier : T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00375
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a329366cdc6046d479ad54c

Texte de la décision

13,595 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 16 juin 2026

RG n° : 2026R00375

DEMANDEUR

SAS PRO BUREAUTIQUE [Adresse 1] comparant par Me Johanna IBGHI [Adresse 2] et par GUIDO AVOCATS - Me Hanane BENCHEIKH [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS VALEURIM [Adresse 4] comparant par Mes [Q] [W] et [K] [T] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS PRO BUREAUTIQUE est une société spécialisée dans la commercialisation, l'entretien et la maintenance de matériel et fournitures de bureau.

Le 4 novembre 2021, PROBUREAUTIQUE a conclu avec la SAS VALEURIM, spécialisée dans l'acquisition, la gestion et la valorisation de biens immobiliers, un contrat de maintenance n°0817549 d'une durée de 72 mois pour 5 photocopieurs loués par VALEURIM à la société Grenke Location.

Selon VALEURIM, trois de ses agences n'ayant plus eu vocation à poursuivre leurs activités, les parties au contrat de maintenance sont convenues, à compter du mois d'août 2023, de revoir à la baisse le montant de la facturation forfaitaire reposant sur un volume minimal annuel.

Au cours du premier trimestre 2024, VALEURIM dit avoir été confrontée à des manquements de PRO BUREAUTIQUE dans l'exécution de ses obligations de maintenance des photocopieurs, la conduisant à cesser d'utiliser les photocopieurs objets des contrats de location financière et de maintenance, puis à les restituer.

C'est dans ce contexte que, par LRAR du 16 avril 2025, VALEURIM a notifié à la société Grenke la résiliation du contrat de location financière.

RG n° : 2026R00375

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Par courrier du 5 mai 2025, Grenke a confirmé à VALEURIM avoir enregistré sa demande de résiliation, mais avec effet au 1er janvier 2028, soit au terme du contrat de location. VALEURIM a contesté cette date.

Selon PRO BUREAUTIQUE, VALEURIM a laissé impayées plusieurs factures émises par PRO BUREAUTIQUE.

Par LRAR en date du 30 juin 2025, PRO BUREAUTIQUE a notifié à VALEURIM la résiliation anticipée du contrat de maintenance à ses torts exclusifs, tout en la mettant en demeure de procéder au règlement des factures impayées ainsi que des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation.

Par LRAR en date du 24 juillet 2025, PRO BUREAUTIQUE, a réitéré cette mise en demeure.

C'est dans ces circonstances que PRO BUREAUTIQUE a fait assigner VALEURIM devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2026 à personne, nous demandant de :

Vu l'article 42 du code de procédure civile, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de PRO BUREAUTIQUE comme incontestables ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, VALEURIM à verser à PRO BUREAUTIQUE la somme de 121 483,80 € TTC, au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard contractuelles de 3 %, courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture jusqu'au paiement complet, en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, VALEURIM à verser à PRO BUREAUTIQUE la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce ;

CONDAMNER VALEURIM à verser à PRO BUREAUTIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER VALEURIM aux entiers dépens de l'instance.

A notre audience du 19 mai 2026, VALEURIM régularise des conclusions par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1186 et 1224 du code civil,

A titre principal,

JUGER n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de PRO BUREAUTIQUE dirigées contre VALEURIM ;

RENVOYER PRO BUREAUTIQUE à mieux se pourvoir au fond ;

Subsidiairement,

JUGER que le contrat de location financière et le contrat de maintenance de photocopieurs conclus le 4 novembre 2021, respectivement avec la société GRENKE LOCATION et avec PRO BUREAUTIQUE, sont interdépendants, le second n'ayant pas vocation à se poursuivre en cas de disparition du premier;

RG n° : 2026R00375

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JUGER que la résiliation du contrat de location financière notifiée à la société GRENKE LOCATION, par VALEURIM, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, ensuite confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025, a emporté la caducité du contrat de maintenance conclu avec PRO BUREAUTIQUE et ainsi la disparition de l'ensemble de ses dispositions, y compris financières ;

JUGER en tous les cas caduc le contrat de maintenance conclu avec PRO BUREAUTIQUE pour disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir les cinq photocopieurs de marque RICOH, dont VALEURIM n'a plus l'usage et qui ont été restitués à la société GRENKE LOCATION;

JUGER que PRO BUREAUTIQUE ne peut pas prétendre au paiement de factures reposant sur un contrat devenu caduc,

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER qu'il y a lieu de ramener le montant des deux factures de pénalités contractuelles émises le 30 juin 2025, par PRO BUREAUTIQUE, à un montant total de 15 532 € TTC, au lieu de 113 500,80 € TTC.

En tous les cas,

DEBOUTER PRO BUREAUTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER PRO BUREAUTIQUE à payer à VALEURIM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER PRO BUREAUTIQUE aux entiers dépens.

A notre audience du 19 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.

PRO BUREAUTIQUE ajoute à ses demandes, à titre subsidiaire, qu'elle sollicite le transfert de l'affaire au fond dans le cadre d'une passerelle. VALEURIM s'y oppose car, selon elle, l'urgence n'est pas caractérisée.

MOYENS DES PARTIES

PRO BUREAUTIQUE expose :

VALEURIM a décidé unilatéralement de mettre fin aux contrats de location et de maintenance, ce qui ouvre à PRO BUREAUTIQUE un droit à indemnisation ;

Les manquements allégués par VALEURIM ne sont étayés par aucun élément sérieux ;

La résiliation du contrat de location a été accepté par Grenke à l'échéance du contrat soit au 1er janvier 2028 ; dès lors, le contrat de maintenance des copieurs devait se poursuivre jusqu'à cette échéance ;

Le quantum de sa demande est conforme aux stipulations contractuelles ; il résulte des engagements pris en termes de volumes minimum de copies.

VALEURIM réplique :

L'interdépendance des contrats de location et de maintenance est non contestée et la résiliation de l'un entraine automatiquement la résiliation de l'autre ;

Le contrat de location a été résilié le 16 avril 2025 et non au 1er janvier 2028 ;

En tout état de cause, le contrat de location était devenu caduc du fait de la restitution des

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copieurs, justifiant la résiliation concomitante du contrat de location ;

Les manquements de VALEURIM à ses obligations sont caractérisés ; pour preuve, VALEURIM a dû recourir à une autre société pour pallier les défaillances de PRO BUREAUTIQUE ;

Le quantum de la demande de PRO BUREAUTIQUE ne tient pas compte de la renégociation des prix à la baisse qui avait été acceptée par PRO BUREAUTIQUE ;

La contestation qu'elle oppose à PRO BUREAUTIQUE est donc sérieuse et le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision de PRO BUREAUTIQUE.

SUR QUOI

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la résiliation du contrat de location

Le courrier de VALEURIM adressé à Grenke le 16 avril 2016 mentionne une résiliation à l'initiative de VALEURIM «

à échéance finale de mon contrat de location »
* Le 5 mai 2025, Grenke lui répond : «

nous confirmons l'enregistrement de résiliation au 01/01/2028 »

, qui est le terme normal du contrat de location conclu fin 2021 pour 72 mois.

VALEURIM ne peut alors sérieusement soutenir que le contrat de location aurait été résilié à effet immédiat au 16 avril 2016, d'un commun accord avec le loueur. Aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation.

De même les affirmations de VALEURIM faisant état de manquements répétés aux obligations de maintenance de la part de PRO BUREAUTIQUE ne sont étayées par aucun élément tangible, le seul fait d'avoir contracté avec une autre société n'étant pas de nature à démontrer de tels manquements.

Dès lors, l'interdépendance des contrats de location et de maintenance ne faisant pas de doute et n'étant pas contesté, le contrat de maintenance s'est poursuivi jusqu'à la résiliation notifiée par PRO BUREAUTIQUE le 30 juin 2025, du fait des factures impayées, conformément aux conditions générales du contrat de maintenance.

Sur les factures impayées

Les 3 factures impayées 2405319815, 2408320061,2411320267, correspondent à l'utilisation des copieurs et ne sont pas contestées par VALEURIM : la créance correspondante de 7 545 € est donc certaine, liquide et exigible.

La facture n°2406319890 du 18/06/2024 d'un montant de 438 € dont PRO BUREAUTIQUE réclame le paiement n'est pas produite et ne sera donc pas prise en considération.

Les factures de résiliation 2506320761 et 2506320762 sont contestées par VALEURIM aux motifs que le calcul ne tiendrait pas compte d'une renégociation intervenue en 2023 portant sur les volumes minima, à savoir de 30.000 copies noir et blanc à 10.000 copies noir et blanc et de 61.000 copies couleur à 25.000 copies couleur.

Les factures qu'elle versent aux débats mentionnent effectivement des volumes trimestriels de 61.000 copies couleurs entre mai et juillet 2023, puis 25.000 entre août 2023 et janvier 2024.

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L'incidence de ces volumes minima sur le calcul de l'indemnité de résiliation est considérable puisque VALEURIM chiffre l'indemnité de résiliation à la somme de 15 532 € au lieu de 113 500,80 €.

Nous disons qu'il existe ainsi une contestation sérieuse portant sur l'application des clauses contractuelles déterminant l'indemnité de résiliation.

En conséquence nous condamnerons VALEURIM à payer à PRO BUREAUTIQUE à titre provisionnel les sommes de 7 545 € et 15 532 € et dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande formée par PRO BUREAUTIQUE.

Les intérêts de retards au taux de 3 fois l'intérêt légal ainsi qu'indiqué sur les factures et l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'appliqueront aux seules 3 factures 2405319815, 2408320061, 2411320267.

Sur la demande subsidiaire de « passerelle »

L'article 873-1 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

En l'espèce, PRO BUREAUTIQUE est demanderesse, à titre subsidiaire, d'un renvoi à une audience au fond.

Toutefois, s'agissant de trancher un litige portant sur le paiement de sommes d'argent, faute pour PRO BUREAUTIQUE de justifier d'une situation financière précaire exigeant la résolution urgente du présent litige, l'urgence n'est pas caractérisée.

Dans ces conditions, nous débouterons PRO BUREAUTIQUE de ce chef de demande.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de PRO BUREAUTIQUE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons VALEURIM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.

VALEURIM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS VALEURIM à payer à la SAS PRO BUREAUTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 7 545 €, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des 3 factures 2405319815, 2408320061, 2411320267;

Condamnons la SAS VALEURIM à payer à la SAS PRO BUREAUTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 15 532 € et disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la

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demande au titre des indemnités de résiliation du contrat de maintenance ;

Condamnons la SAS VALEURIM à payer à la SAS PRO BUREAUTIQUE la somme provisionnelle de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboutons la SAS PRO BUREAUTIQUE de sa demande de renvoi au fond au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS VALEURIM à payer à la SAS PRO BUREAUTIQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamnons la SAS VALEURIM aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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