T. com. 9301, 17 mars 2026, n° 2025L04351
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Texte de la décision
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N° de Minute : 2026L01400
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L04351
Le 17 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
EURL MGAC ESTHETIQUE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 828242990 / N° de Gestion : 2017 B 2495 Représentant Légal : Mme [F] [W] née [O] [Adresse 2] comparant par Me Max BERGER [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 9 mars 2026
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N
* PC
: 2025J01730
Attendu que par jugement en date du 23 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EURL MGAC ESTHETIQUE.
Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL MGAC ESTHETIQUE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de l'EURL MGAC ESTHETIQUE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 23 Septembre 2026.
Renvoie l'affaire au 8 juin 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que la EURL MGAC ESTHETIQUE devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELAS M.J.S. [E] prise en la personne de Me [A] [M] et à M. [U] [C], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [U] [C].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire SELAS M.J.S. [E] prise en la personne de Me [A] [M] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].
Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. [T] [W], commis assermenté.
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