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T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2026F00555


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Date
16/06/2026
Numéro
2026F00555
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
6a329705cdc6046d479b21f0

Texte de la décision

7,011 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° de RG : 2026F00555

N° MINUTE : 2026F01972

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Thierry BAQUET [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB191)

DEFENDEUR(S):
* SAS MI CHEL CARRELAGE [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 21 mai 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Benoît ANDRE

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

1

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la société BRED Banque populaire (RCS Paris 552 091 795) a ouvert un compte courant dans ses livres au profit de la SASU Mi Chel Carrelage (RCS Bobigny 832 996 292).

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020, la société BRED Banque populaire a consenti à la SASU Mi Chel Carrelage un prêt professionnel PGE de 79000 € au taux d'intérêt annuel de 0,25 %, remboursable en 61 mensualités consécutives à compter du 11 novembre 2021, la première de 197,5 €, la dernière de 1391,4 €, les autres de 1391,22€.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2025, la banque a mis en demeure la société de payer le solde débiteur de son compte et les échéances impayés du PGE.

Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2025, la banque a prononcé la clôture du compte courant et mis en demeure la société de payer le solde débiteur.

Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2025, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société de payer, outre les échéances impayées, le solde du prêt.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société BRED Banque populaire a assigné la SASU Mi Chel Carrelage pour l'audience du 12 mars 2026 et demandé qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de :

38030,87 € au titre du solde débiteur du compte courant 616063140, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026 sur la somme de 37611,15 €,

26047,65 € au titre du prêt professionnel 06738311, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an, à compter du 30 janvier 2026 sur la somme de 25523,11 €,

2000 € à titre de dommages et intérêts,

2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00555 a été appelée à l'audience collégiale du 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 16 avril 2026. Le défendeur n'a pas comparu.

Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S'agissant du compte courant, le demandeur présente aux débats la convention de compte courant entreprises signée par les parties, les courriers recommandés sus mentionnés avec leurs accusés de réception. Aucun relevé de compte n'est fourni à la date du 2 septembre 2025, de sorte qu'il sera retenu la somme de 37411,18 €, selon relevé de compte arrêté au 30 juin 2025. Le fondement contractuel des intérêts appliqués jusqu'au 30 janvier 2026 n'est pas explicité, ils ne seront donc pas retenus. La société, non comparante, n'établit pas s'être libérée de sa dette et sera donc condamnée à payer la somme de 37411,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026.

S'agissant du prêt professionnel, le demandeur présente aux débats le contrat signé entre les parties stipulant notamment un taux d'intérêt annuel de 0,25%, majoré de 3% en cas d'exigibilité anticipée suite à une faute de l'emprunteur, un plan d'amortissement ainsi que les courriers recommandés sus mentionnés avec leurs accusés de réception. La banque fournit un relevé arrêté au 29 janvier 2026, erroné en ce que le taux d'intérêt appliqué est de 3,73 %, non conforme au contrat. Il sera donc retenu uniquement le montant impayé avant intérêts, soit la somme de 25523,11 €. La société, non comparante, n'établit pas s'être libérée de sa dette et sera donc condamnée à payer la somme de 25523,11 €, avec intérêts au taux contractuel majoré annuel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2026.

La banque ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux ou contractuels. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Partie qui succombe, la SASU Mi Chel Carrelage sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la SASU Mi Chel Carrelage à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 37411,08 € au titre du solde débiteur du compte courant 616063140, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026,

Condamne la SASU Mi Chel Carrelage à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 25523,11 € au titre du prêt professionnel 06738311, avec intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2026,

Rejette les autres demandes de la société BRED Banque populaire,

Condamne la SASU Mi Chel Carrelage à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Met les dépens à la charge de la SASU Mi Chel Carrelage,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.