T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2026F00562
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° de RG : 2026F00562
N° MINUTE : 2026F01970
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE SAINT [Localité 1] CONTRUCTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe Jean [U] SERVALLI, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Claude VAILLANT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS DELTA SUD [Adresse 5] Représentant légal : Mme [Adresse 6] Ozgur, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 28 mai 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Laurent THONG VANH M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SOCIETE [Localité 3], ci-après [Localité 3] (RCS [Localité 4] n° 572 185 775) est une entreprise évoluant dans la réalisation d'ouvrages, et plus spécifiquement, la démolition et le gros œuvre.
Le 30 juin 2020, dans le cadre de la construction d'une maison de [Adresse 8], la ville de [Localité 4] lui a confié le lot n° 1 - [Adresse 9].
La société DELTA SUD (RCS [Localité 5] n° 453 273 062) était titulaire du lot° 11 - ISOLATION FACADE.
Le 4 mai 2021, la société SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS a établi une convention de compte prorata, dont la gestion lui avait été attribuée dans le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC).
Le comité de contrôle du compte prorata s'est réuni 5 fois pour approuver les comptes et établir les appels de fonds.
La société SAINT [Localité 1] CONSTRUCTIONS a donc établi 4 appels de fonds pour le lot n° 11, qui n'ont pas été réglés par la société DELTA SUD malgré plusieurs relances.
Les 12 janvier 2024 et 19 septembre 2025, la société SAINT [Localité 1] CONSTRUCTIONS lui a adressé également des mises en demeure qui sont aussi restées vaines.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 (article 658 du Code de Procédure Civile), la société SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS assigne la société DELTA SUD devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 mars 2026 à 14h00, et lui demande, au visa des articles 1103, 1104, 1118 et 1217 du Code Civil, de :
CONDAMNER la société DELTA SUD à payer la somme de 1 159,75 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 4 novembre 2021 au titre de la facture n° 509 J1 ;
CONDAMNER la société DELTA SUD à payer la somme de 1 353,04 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 6 juillet 2022 au titre de la facture n° 509 J2 ;
CONDAMNER la société DELTA SUD à payer la somme de 386,58 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 12 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 J3 ;
CONDAMNER la société DELTA SUD à payer la somme de 540,72 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 24 avril 2023 au titre de la facture n° 509 J4 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DELTA SUD à payer à la société SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2026 F 00562 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 12 et 26 mars 2026.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 16 avril, reportée au 7 mai 2026 pour signification des pièces au défendeur non comparant.
Lors de cette audience, le juge a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposée.
Le défendeur n'a déposé aucune conclusion et n'est pas représenté.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré au demandeur qui n'a pas fait de commentaire.
Le juge a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, puis a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la demande de condamner le défendeur à payer 4 factures au titre du compte prorata avec intérêts de retard de 12%
Le demandeur fourni :
Le Cahier des Clauses Techniques Communes lui attribuant la responsabilité de la gestion du compte prorata (
pièce n° 2
) ;
La convention de compte prorata signée par la société DELTA SUD au titre du lot n° 11 (pièce n° 3);
Les 5 comptes rendu de réunion du comité de contrôle du compte prorata, signés par au moins deux membres (
pièces n° 4 à 8
); ils incluent la liste exhaustive des factures comptabilisées dans le compte prorata;
Les 4 factures d'appel de fonds adressées à la société DELTA SUD (
pièces n° 9 à 12
) ;
La mise en demeure de payer du 19 septembre 2025, AR fourni (pièce n° 20).
Le taux d'intérêt de retard de 12% est prévu dans la clause « Pénalité pour non-paiement des appels de fonds » de la convention de compte prorata.
Les dates de début du calcul des intérêts de retard correspondent aux dates d'émission des factures, qui indiquent au pied de page «
règlement par chèque à réception »
* Le Tribunal définira donc un délai de paiement de 15 jours.
En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que la société SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS détient sur la société DELTA SUD des créances certaines, liquides et exigibles.
La société DELTA SUD, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DELTA SUD à payer à la société SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS toutes les factures émises au titre du compte prorata selon les termes du dispositif.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société DELTA SUD, partie qui succombe, aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société DELTA SUD à payer à la société SOCIETE SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE
la société DELTA SUD à payer à la société SOCIETE SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS les sommes de :
1 159,75 € augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 19 novembre 2021 au titre de la facture n° 509 J1 ;
1 353,04 € augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 21 juillet 2022 au titre de la facture n° 509 J2 ;
386,58 € augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 27 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 J3 ;
540,72 € augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 9 mai 2023 au titre de la facture n° 509 J4.
RAPPELLE
que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE
la société DELTA SUD à payer à la société SOCIETE SAINT-[Localité 1] CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
la société DELTA SUD, partie qui succombe, aux dépens de l'instance.
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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