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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F00058


Vérifier : T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025F00058
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a3299a6cdc6046d479b5ad5

Texte de la décision

34,643 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre

N° RG: 2025F00058

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Bruno MOTILA du cabinet SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 3]

comparant par Mes [B] [Q] et [W] [H] du cabinet JB AVOCAT [Adresse 4] et par Mes [J] [S], [D] [N], [R] [A] et [C] [Z] du cabinet FRECHE ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société SCGO se déclare créancière de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF (ciaprès la société DEMATHIEU) au titre d'un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de gros œuvre dans le cadre d'une opération de construction de 67 logements collectifs et de 67 places de stationnement.

La société DEMATHIEU conteste les sommes réclamées et soutient que la société SCGO a quitté le chantier avant l'achèvement des travaux, l'obligeant à engager diverses dépenses afin de faire terminer les prestations initialement confiées.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 17 décembre 2024 signifié à personne morale, la société SCGO a assigné la société DEMATHIEU demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil.

Vu les pièces versées au débat,

Condamner la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF à payer à la société SCGO la somme de 84.049,92€ HT assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF à payer à la société SCGO la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu. A cette audience, l'affaire a été envoyée en conciliation déléguée. En l'absence d'accord l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2025.

A l'audience collégiale du 18 mars 2025, il a été fait injonction de conclure au défendeur.

Puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie jusqu'à l'audience collégiale du 8 juillet 2025, sans que les parties n'échangent de conclusions.

A l'audience collégiale du 8 juillet 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 7 octobre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 7 octobre 2025, la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les « CONCLUSIONS EN REPONSE » de la société DEMATHIEU, par lesquelles elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Débouter la société SCGO de l'ensemble de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner la société SCGO à payer à la société DEMATHIEU ET BARD la somme de 66.718,09€ HT, augmentée des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts. En tout état de cause

Condamner la société SCGO à verser à la société DEMATHIEU ET BARD une somme de 7.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers.

La Juge chargée d'instruire l'affaire a ensuite mis en place un calendrier de procédure comme suit :

Dépôt par la société DEMATHIEU de son dossier de plaidoirie complet avant le 15 octobre 2025 ;

Conclusions de la société SCGO avant le 15 novembre 2025 ;

Réponse de la société DEMATHIEU avant le 15 décembre 2025.

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 6 janvier 2026.

A son audience du 6 janvier 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les « CONCLUSIONS N°2 » de la société SCGO par lesquelles elle a réitéré ses demandes introductives d'instance y ajoutant :

Condamner la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF à payer à la société SCGO la somme de 75.468,12€ au titre de la garantie de bonne fin de travaux, assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur,

En tout état de cause :

Débouter la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

La Juge chargée d'instruire l'affaire a également régularisé les « CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 » de la société DEMATHIEU par lesquelles elle a réitéré ses dernières demandes mais a modifié le quantum comme suit :

Condamner la société SCGO à payer à la société DEMATHIEU ET BARD la somme de 150.768,09€ HT majoré de 10% du montant du contrat de sous-traitance non réalisé (10% x 84.049,92€), augmentée des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts.

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire a son audience du 17 février 2026.

A son audience du 17 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les « CONCLUSIONS EN REPONSE N°3 » de la société SCGO par lesquelles elle a réitéré ses dernières demandes y ajoutant 2 pièces (n°12 et n°13).

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries et les a interrogées sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, l'état d'avancement du chantier ainsi que la justification des sommes réclamées.

La société SCGO a reconnu avoir quitté le chantier à compter du 23 novembre 2020, tout en soutenant que ce départ procédait d'une exception d'inexécution consécutive au refus de règlement de la situation n°12 par la société DEMATHIEU. Interrogée sur les prestations restant à réaliser à cette date ainsi que sur le détail des travaux correspondant à la situation n°12, le conseil de la société SCGO a indiqué devoir se rapprocher de son client pour apporter des précisions complémentaires.

La société DEMATHIEU a pour sa part indiquée avoir constaté un abandon de chantier au 23 novembre 2020 et avoir, préalablement à la résiliation du contrat, adressé une mise en demeure d'achever les travaux le 30 novembre 2020. Elle a également soutenu que plusieurs prestations demeuraient inachevées, en se référant notamment au tableau figurant dans ses écritures, au constat d'huissier établi à sa demande et aux échanges de courriels produits aux débats relatifs aux retards et difficultés d'exécution constatés sur le chantier.

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 16 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société SCGO expose que :

Elle est spécialisée dans l'activité de travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment. La société DEMATHIEU a pour activité la construction.

La société DEMATHIEU lui a sous-traité la réalisation de divers travaux sur un chantier situé [Adresse 6].

Le 26 octobre 2020, elle a adressé à la société DEMATHIEU sa facture datée du 20 octobre 2020 correspondant à la situation n°12. (Pièce 1). Cette facture n'a jamais été réglée.

Le 20 septembre 2024, elle a mis en demeure la société DEMATHIEU de procéder au règlement de la situation n°12 d'un montant de 58.152,84€ et du DGD d'un montant de 25.897,08€.

Le 2 octobre 2024, la société DEMATHIEU a sollicité une copie de la situation n°12 et du DGD.

Le 17 octobre 2024, ces documents ont été adressés à la société DEMATHIEU avec les informations suivantes :
* le DGD d'un montant de 25.897,08€ au lieu de 46.534,53€ car ce montant ne comptabilisait pas les avenants en moins-values,
* la situation n°12 d'un montant de 58.152,84€.

Puis elle a une nouvelle fois mis en demeure la société DEMATHIEU de procéder au règlement de la somme de 84.049,92€ (25.897,08€ + 58.152,84€) sous 8 jours à compter du courriel du 17 octobre 2024, par chèque CARPA ou par virement CARPA. En vain.

La société DEMATHIEU n'a jamais contesté lui devoir les sommes précitées.

La société DEMATHIEU oppose que :

Elle a été missionnée en qualité d'entreprise générale pour la réalisation d'un projet de construction de 67 logements collectifs et de 67 places de stationnement à [Localité 3]. Elle a sous-traité les travaux de gros œuvre à la société SCGO par contrat du 21 octobre 2019.

Le marché initial était conclu pour un montant global et forfaitaire de 2.100.000€ HT.

Dès les premiers mois d'exécution, la société SCGO a fait preuve d'une défaillance manifeste dans la gestion des travaux et le respect des délais, accumulant un retard significatif impactant l'avancement du chantier. La société SCGO s'est ainsi trouvée dans l'incapacité de réaliser une partie des prestations qui lui avaient été confiées, notamment les voiles banchés, lesquelles ont dû lui être retirés en urgence, avec son accord, et réalisées par une autre entreprise.

Cette situation a donné lieu à un avenant n°1 du 29 juillet 2020, d'un montant de 541.557,45€ HT en moins, ramenant le montant du marché à la somme de 1.558.442,55€ HT.

Puis un avenant n°2 en date du 8 septembre 2020, d'un montant de 49.080€ HT en moins, a ensuite été conclu, ramenant le montant du marché à la somme de 1.509.362,55€ HT.

Malgré ces ajustements, la société SCGO a continué à rencontrer des difficultés dans l'exécution de ses prestations, notamment en raison de problèmes de coordination de ses sous-traitants, entraînant de nouveaux retards et des défauts d'exécution affectant la qualité des travaux.

Ainsi, au mois d'octobre 2020, elle a adressé plusieurs courriels à la société SCGO afin de lui signaler ces difficultés, évoquant notamment des inexécutions contractuelles, un retard important dans la réalisation des prestations, un défaut de coordination du chantier et une désorganisation générale.

Elle a également signalé des situations de danger sur le chantier et sollicité le retour du chef de chantier.

Par courriel du 26 octobre 2020 (pièce 6), elle a mis en demeure la société SCGO de remédier à ses manquements et de terminer les travaux en cours.

(« Les constats effectués étaient les suivants :
* retard persistant dans l'achèvement des ouvrages en terrasses ;
* conséquences sur l'avancement général du chantier ;

difficultés liées aux étanchéités provisoires ;

blocage des colonnes et de l'intervention du plombier ;

impossibilité de réaliser les chapes ;

impossibilité de poursuivre les travaux de cloisons ;
* désorganisation et blocage du chantier.

Suivi d'une mise en demeure adressée à la société SCGO aux fins de :
* débarrasser les terrasses (suivant photographies) dans l'après-midi ;
* démonter et évacuer les passerelles, toujours en location auprès de la SMDB ;
* achever les ouvrages en terrasses du R+5 pour le 29 octobre 2020, ainsi que les coulages des planchers manquants et des dalles d'ascenseurs ;
* procéder au nettoyage des terrasses et des niveaux inférieurs (R+4 et R+5) pour le 30 octobre 2020 ;
* débarrasser l'ensemble du matériel de chantier pour le 6 novembre 2020, le chantier étant présenté comme trop encombré. »)

Le même jour, la société SCGO lui a transmis une situation de travaux au titre du mois d'octobre 2020. Elle lui a répondu qu'elle refusait de la traiter tant qu'elle ne disposait pas d'une visibilité sur l'avancement des travaux. Puis, le 27 octobre 2020, elle a adressé deux nouveaux courriels à la société SCGO listant dix points nécessitant un renfort de main-d'œuvre.

« Bonjour [G],

J'ai fait le tour ce matin avec [O] du chantier pour localiser sur plan et montrer pour se rendre compte de tout ce qu'il reste à faire sur le chantier. Vous trouverez ci-joint le repérage de l'ensemble

des travaux à finir (cette liste est non exhaustive et reprends uniquement les Grandes tâches et importante à réaliser). Dans tous ces travaux, nous attirons votre attention sur les travaux suivants, nécessitant un complément de Main d'œuvre et/ou une sous-traitance de ces tâches, afin de sortir le plus rapidement possible de ces sujets :
* Cuvelage des fosses Ascenseurs et vidages des fosses, nous vous informons et/ou rappelons que les ascenseurs arrivent la semaine prochaine ;

Cuvelage du bassin de rétentions ;

Rampes de la terrasses jardins + murets Matricés ;

Finitions des cunettes des balcons + Relevés des Logias et Balcons pour étanchéité ;

Finir les appuis pour les Mext ;

Finitions des façades ;

Démontages des différentes tours et plateformes du chantier ;

Fin de travaux en terrasses ;

Evacuation du matériel ;

Maçonneries des caves

Il est Important de se rendre compte qu'à aujourd'hui l'effectif n'est pas suffisant et qu'il est important d'organiser ces tâches.

Nous vous rappelons aussi que la grue devra être démontée la dernière semaine de novembre (donc il restera le réseau et le bouchement des 2 planchers Bas et Haut du sous-sol), et il faut évacuer finir toutes les tâches de Gros Œuvre tant que la grue est présente pour éviter de perdre du temps et aussi de l'argent.

Nous allons établir un planning, mais nous souhaiterions avoir un retour de votre part sur l'effectifs et les moyens que vous allez mettre en place.

Dans l'attente de votre retour. Cordialement. [T] [K] »

Malgré ces relances, les manquements de la société SCGO ont persisté.

A compter du 23 novembre 2020, la société SCGO a abandonné le chantier alors que ses travaux n'étaient pas achevés.

Par courrier du 30 novembre 2020 (pièce 10), elle a mis en demeure la société SCGO de reprendre les travaux dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de sous-traitance, et elle l'a convoquée à un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux, le 7 décembre 2020 à 11h, sur site. Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a résilié le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société SCGO par courrier du 15 décembre 2020.

Le constat de commissaire de justice a été établi le 7 décembre 2020, en l'absence de la société SCGO.

Puis elle a été contrainte de faire intervenir une autre entreprise afin d'achever les travaux, pour un montant total de 150.768,00€ HT et les travaux ont été réceptionnés le 10 septembre 2021.

La société SCGO a été réglée à hauteur de 1.425.312,63€ HT au titre des situations n°1 à 11, représentant 94 % du montant du marché.

La société SCGO réclame le paiement de la somme totale de 84.049,92€ HT au titre de la situation n°12 et d'un décompte général définitif (DGD), correspondant selon elle au solde du marché, alors même qu'elle n'a pas exécuté l'intégralité des prestations.

Or, la situation n°12 ne précise ni la nature des prestations réalisées ni leur ventilation, et aucun élément ne permet de vérifier la réalité des travaux facturés. Le décompte général définitif produit par la société SCGO ne permet pas davantage d'identifier les prestations correspondant au solde réclamé (pièce 5 SCGO).

En l'espèce, la société SCGO a déjà été intégralement rémunérée pour les travaux effectivement réalisés et le solde du marché est en réalité négatif, compte tenu des coûts engagés pour l'achèvement des travaux. Ces coûts s'élèvent à 150.768,00€ HT et correspondent notamment à des frais de main-d'œuvre, de matériaux, d'intérim, de location de bennes, de transport et d'intervention de prestataires. Ces dépenses sont donc directement imputables à la défaillance de la société SCGO étant donné qu'elles ont été rendues nécessaires par son abandon du chantier.

Aussi, compte tenu de ces éléments, le solde du marché est négatif à hauteur de 66.718,09€ HT en sa faveur.

En conséquence, elle demande à titre reconventionnel, la condamnation de la société SCGO à lui payer cette somme.

Enfin, la société SCGO ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution dès lors qu'elle était elle-même défaillante dans l'exécution de ses obligations, et qu'elle ne justifie pas des conditions de la force majeure qu'elle invoque au titre de la crise sanitaire.

A l'appui de ses demandes, la société DEMATHIEU verse 55 pièces aux débats.

La société SCGO rétorque que :

La société DEMATHIEU n'a jamais contesté lui devoir ces sommes.

Les retards qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la Covid-19, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance, laquelle a entraîné une interruption du chantier et des contraintes organisationnelles importantes.

La société DEMATHIEU ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à l'égard de son soustraitant dans ce contexte, de sorte que les retards invoqués ne peuvent lui être imputés. Il s'agit d'un cas de force majeure ayant affecté l'exécution des travaux.

Malgré ce contexte, la société DEMATHIEU a refusé de régler sa situation n°12 en indiquant qu'aucun paiement n'interviendrait tant qu'elle ne disposerait pas d'une visibilité sur la fin du chantier. Or ce refus de paiement est contraire aux stipulations contractuelles, lesquelles prévoyaient un règlement à 45 jours à compter de l'émission de la facture. Elle était ainsi fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'encontre de la société DEMATHIEU. Ainsi, la rupture du contrat de soustraitance est imputable à la société DEMATHIEU en raison de son refus de paiement.

De plus, les griefs invoqués par la société DEMATHIEU ont été formulés postérieurement à ce refus de paiement.

D'autre part, la demande reconventionnelle de la société DEMATHIEU n'est pas fondée car les factures produites ne permettent pas d'établir qu'elles correspondent à des travaux qui lui sont imputables. En effet, certaines de ces factures concernent du matériel susceptible d'avoir été utilisé pour l'ensemble du chantier et non spécifiquement pour les prestations qui lui étaient confiées. Certaines factures par ailleurs concernent des intérimaires, alors qu'elle indique ne pas avoir eu recours à de tels personnels.

La société DEMATHIEU ne justifie donc pas que ces dépenses seraient directement imputables à ses propres prestations.

Concernant la retenue de bonne fin, la société DEMATHIEU ne peut s'en prévaloir dès lors que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas une retenue de bonne fin de travaux dans les conditions invoquées. Et en tout état de cause, le chantier ayant été réceptionné, cette retenue devrait ainsi être restituée.

En conséquence, elle demande le paiement d'une somme de 75.468,12€ au titre de la retenue de bonne fin, correspondant à 5% du montant du marché.

Concernant le décompte général produit par la société DEMATHIEU, cette dernière ne peut s'en prévaloir dès lors que celui-ci n'est ni signé, ni conforme aux stipulations contractuelles, et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée pour l'établir.

Son propre décompte général, lui, est conforme aux stipulations contractuelles, étant entendu qu'il a été établi postérieurement à la réception des travaux et qu'il a été transmis à la société DEMATHIEU.

Enfin, les décisions rendues par le Tribunal de commerce de Créteil et le Tribunal de commerce d'Evry dans des litiges similaires ont condamné des entreprises principales à régler les situations de leur sous-traitant.

A l'appui de ses demandes la société SCGO verse aux débats 11 pièces aux débats.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation n°12

La société SCGO demande au Tribunal de condamner la société DEMATHIEU de lui payer la somme de 58.152,84€ HT au titre de la situation n°12. Elle soutient que cette situation correspond à des travaux exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance et que son règlement était contractuellement dû à 45 jours fin de mois.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société DEMATHIEU, en qualité d'entreprise principale, et la société SCGO, en qualité de sous-traitant, pour la réalisation de travaux de gros œuvre dans le cadre d'une opération de construction de 67 logements collectifs et de 67 places de stationnement à [Localité 3], pour un montant initial de 2.100.000,00€ HT.

Il n'est pas contesté que le périmètre contractuel a été modifié en cours d'exécution par 2 avenants ayant entraîné une réduction globale du marché de 590.637,45€ HT, portant notamment sur des prestations significatives de voiles banchés, ainsi que sur certains moyens matériels et travaux de finition, ramenant ainsi le montant du marché à la somme de 1.509.362,55€ HT.

Le Tribunal constate que si le contrat prévoyait que les prestations devaient être réglées sur la base de situations mensuelles d'avancement, l'article 6.3.1 de ce même contrat dispose que « Les situations mensuelles n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. Les versements correspondants ne créent pas de droit définitif et ne constituent que des sommes à valoir sur le décompte définitif, qui peut seul donner lieu à facturation et dont le seul solde qu'il fera éventuellement apparaître est exigible. Les situations représentant les travaux réellement exécutés et mis en place sont adressées en quatre exemplaires à l'adresse suivante, [Adresse 7] ».

L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le Tribunal constate qu'à compter du mois d'octobre 2020, la société DEMATHIEU a adressé plusieurs courriels à la société SCGO faisant état de difficultés persistantes dans l'exécution du chantier.

Ainsi, par courriel du 5 octobre 2020, la société DEMATHIEU a notamment invoqué des retards importants dans la réalisation des prestations, des difficultés d'organisation du chantier ainsi que des conséquences sur l'avancement des autres corps d'état.

Puis, par courriel du 26 octobre 2020, elle a rappelé à la société SCGO la limite de fin prévue au 15 octobre 2020 ainsi que de nombreuses déconvenues (retard persistant dans l'achèvement des ouvrages en terrasses, conséquences sur l'avancement général du chantier, difficultés liées aux étanchéités provisoires, blocage des colonnes et de l'intervention du plombier, impossibilité de réaliser les chapes, impossibilité de poursuivre les travaux de cloisons, désorganisation et blocage du chantier). Puis elle a mis en demeure la société SCGO de :

« - débarrasser les terrasses (suivant photographies) dans l'après-midi ;
* démonter et évacuer les passerelles, toujours en location auprès de la SMDB ;
* achever les ouvrages en terrasses du R+5 pour le 29 octobre 2020, ainsi que les coulages des planchers manquants et des dalles d'ascenseurs ;
* procéder au nettoyage des terrasses et des niveaux inférieurs (R+4 et R+5) pour le 30 octobre 2020 ;
* débarrasser l'ensemble du matériel de chantier pour le 6 novembre 2020, le chantier étant présenté comme trop encombré. »

Le Tribunal constate que ce même jour (le 26 octobre 2020), la société SCGO a adressé à la société DEMATHIEU sa situation n°12 objets du litige, et que la société DEMATHIEU lui a répondu qu'

«il n'y aura pas de situation tant que je n'aurai pas de visibilité sur la fin de chantier ».

Par courriel du 27 octobre 2020, la société DEMATHIEU a adressé à la société SCGO une nouvelle liste de prestations restant à achever ou nécessitant un renfort de main-d'œuvre, visant notamment des travaux de cuvelage, de finitions de façades, de travaux en terrasses, d'évacuation de matériel et de maçonnerie.

Il n'est pas contesté que la société SCGO a quitté le chantier à compter du 23 novembre 2020.

Par courrier du 30 novembre 2020, la société DEMATHIEU l'a mise en demeure de reprendre et d'achever les travaux dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat de soustraitance. Ce même courrier convoquait la société SCGO à un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux fixé sur site le 7 décembre 2020. Un constat de Commissaire de justice a été établi le 7 décembre 2020 en l'absence de la société SCGO.

La société DEMATHIEU a ensuite procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance par courrier du 15 décembre 2020.

Le Tribunal constate qu'en dépit de ces échanges et des contestations émises sur l'état d'avancement du chantier, la société SCGO ne produit aucun élément permettant d'identifier précisément les travaux facturés au titre de la situation n°12, ni d'en établir la réalité, l'achèvement ou la conformité au périmètre contractuel tel que modifié par les avenants. En particulier, la société SCGO ne verse aux débats aucun décompte détaillé des prestations concernées, aucun relevé contradictoire d'avancement, aucun procès-verbal de validation des travaux, ni aucun élément technique permettant de répondre utilement aux contestations précises formulées par la société DEMATHIEU.

Le Tribunal relève également qu'à son audience du 17 février 2026, interrogée sur les prestations restant à réaliser au moment de son départ du chantier ainsi que sur le détail des travaux correspondant à la situation n°12, le conseil de la société SCGO a indiqué devoir se rapprocher de son client afin d'apporter des précisions complémentaires, sans pour autant produire par la suite des éléments supplémentaires de nature à justifier sa créance.

Par ailleurs, si la société SCGO invoque le contexte particulier lié à la crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que les difficultés d'organisation ayant affecté le chantier, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur son obligation de justifier de la réalité et de l'étendue des prestations dont elle sollicite le paiement ; l'existence d'un paiement par situations mensuelles ne conférant pas, à elle seule, force probante aux situations émises.

Il en découle que la société SCGO ne peut utilement soutenir que le refus de paiement de la situation n°12 par la société DEMATHIEU caractérisait un manquement contractuel justifiant l'exception d'inexécution qu'elle invoque, ni se prévaloir des stipulations contractuelles relatives aux modalités de règlement des situations pour suppléer l'absence de justification de sa créance ou pallier l'absence de réponse aux contestations précises émises par la société DEMATHIEU.

En conséquence, en l'absence de démonstration du caractère certain de sa créance, le Tribunal déboutera la société SCGO de sa demande de paiement de la somme de 58.152,84€ HT au titre de la situation n°12.

Sur le DGD d'un montant de 25.897,08€

La société SCGO demande au Tribunal de condamner la société DEMATHIEU à lui payer le montant de 25.897,08€ au titre du décompte général définitif (DGD).

Le Tribunal constate que le DGD produit par la société SCGO (pièce 5) consiste en un document unilatéralement établi par cette dernière le 20 décembre 2020, non signé, non visé et non validé par la société DEMATHIEU. Ce document ne comporte par ailleurs aucun détail des prestations effectivement exécutées, aucun métré, aucune ventilation des travaux restant dus ni aucun élément permettant de rapprocher les sommes réclamées, des prestations réellement réalisées dans le cadre du marché tel que modifié par les avenants successifs.

Le Tribunal constate ainsi que la société SCGO ne justifie pas davantage du bien-fondé du solde qu'elle réclame au titre du DGD, qu'elle ne justifie des prestations facturées au titre de la situation n°12 précédemment examinée et que le document produit ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société SCGO.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SCGO de sa demande de paiement de la somme de 25.897,08€ HT au titre du décompte général définitif.

Sur la demande au titre de la retenue de bonne fin de travaux

La société SCGO demande au Tribunal de condamner la société DEMATHIEU à lui payer la somme de 75.468,12€ au titre de la retenue de bonne fin de travaux, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

L'article 9.3 - Retenue de bonne fin de travaux (non cautionnable) du contrat de sous-traitance dispose que l'entreprise principale opère « une retenue sur les paiements du sous-traitant jusqu'à

concurrence des sommes correspondant à 5 % du montant du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels », cette retenue ayant pour objet de garantir «la complète et parfaite terminaison des travaux sous-traités » et devant être libérée « à la réception des travaux sur présentation du procès-verbal de réception ».

En l'espèce, le Tribunal constate que la somme réclamée par la société SCGO correspond à 5% du montant du marché tel que modifié par les avenants successifs (5% x 1.509.362,40€). Toutefois, les documents produits par la société SCGO, et notamment les situations n°11 et n°12 ainsi que le DGD, ne permettent pas d'identifier qu'une retenue effective de bonne fin de travaux aurait été opérée par la société DEMATHIEU à hauteur de la somme réclamée.

Le Tribunal constate en outre que les seules mentions figurant sur ces documents concernent des cautions d'un montant de 42.000,00€ et 63.000,00€, correspondant aux garanties de levée des réserves à réception et de parfait achèvement prévues aux articles 9.1 et 9.2 du contrat de sous-traitance, sans qu'aucun acte de cautionnement bancaire ne soit versé aux débats, ni que ces montants n'aient d'incidence sur les sommes figurant comme restant dues.

Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que la société SCGO ne justifie ni de l'achèvement complet des prestations qui lui étaient confiées, ni de la parfaite terminaison des travaux sous-traités au sens des stipulations contractuelles.

En conséquence, la société SCGO ne justifiant ni de l'existence, ni du montant, ni de l'exigibilité de la retenue de bonne fin de travaux dont elle sollicite le paiement, le Tribunal la déboutera de sa demande de paiement de la somme de 75.468,12€ à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société DEMATHIEU

A titre reconventionnel, la société DEMATHIEU demande au Tribunal de condamner la société SCGO à lui payer la somme de 150.768,00€ HT correspondant, selon elle, au surcoût généré par l'achèvement des travaux après le départ de la société SCGO du chantier, outre une majoration de 10% appliquée au montant des prestations qu'elle estime non réalisées.

Elle expose avoir dû faire intervenir diverses entreprises et engager plusieurs dépenses de personnel, matériaux, intérim, bennes, transport et prestations de sous-traitance afin d'achever les travaux initialement confiés à la société SCGO.

Au soutien de sa demande, la société DEMATHIEU verse aux débats 39 factures ainsi qu'un contrat de sous-traitance.

Le Tribunal constate que les factures et le contrat de sous-traitance produits par la société DEMATHIEU représentent un montant total de 150.768,00€ HT, alors même que son courrier du 31 octobre 2024 (pièce 15) évoquait des dépenses à hauteur de 170.430,00€ HT.

Le Tribunal relève que plusieurs factures concernent des prestations générales de chantier, des moyens matériels ou des interventions insuffisamment individualisées, sans ventilation permettant d'identifier précisément les travaux de reprise correspondant aux prestations inachevées imputables à la société SCGO.

Or, si ces pièces établissent l'existence de dépenses engagées par la société DEMATHIEU postérieurement au départ de la société SCGO du chantier, le constat de commissaire de justice établi le 7 décembre 2020 ne permet pas non plus d'effectuer un rapprochement et d'identifier avec précision l'étendue exacte des prestations restant à réaliser au titre du marché confié à la société SCGO.

Le Tribunal relève également que la société DEMATHIEU produit un contrat de sous-traitance conclu avec une société spécialisée dans les travaux de résine et de réhabilitation (pièce 55), sans qu'il ne soit justifié de l'exécution effective des prestations correspondantes ni de leur règlement.

Par ailleurs, le Tribunal constate que, dans son courrier du 31 octobre 2024 (pièce 16), la société DEMATHIEU proposait de ramener le décompte définitif au montant déjà réglé à la société SCGO (1.425.312,63€ HT) afin de solder définitivement le dossier, sans solliciter à ce stade le paiement d'un surcoût complémentaire.

Le Tribunal relève enfin que la société DEMATHIEU ne justifie ni du fondement contractuel, ni du mode de calcul de la majoration complémentaire de 10% qu'elle sollicite.

Il en découle que la société DEMATHIEU ne rapporte pas la preuve que les prestations et dépenses facturées correspondent exclusivement aux travaux demeurés inexécutés ou inachevés imputables à la société SCGO.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société DEMATHIEU de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 150.768,00€ HT ainsi que de sa demande de majoration complémentaire de 10%.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société SCGO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire premier ressort :

Déboute la société SCGO de sa demande de paiement de la somme de 58.152,84€ au titre de la situation n°12.

Déboute la société SCGO de sa demande de paiement de la somme de 25.897,08€ au titre du décompte général définitif.

Déboute la société SCGO de sa demande de paiement de la somme de 75.468,12€ au titre de la retenue de bonne fin de travaux.

Déboute la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande reconventionnelle à hauteur de 150.768,00€ ainsi que de sa demande de majoration complémentaire de 10% des travaux non réglés au titre du contrat de sous-traitance.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société SCGO aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

10ème et dernière page.

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