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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01335


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Date
16/06/2026
Numéro
2025F01335
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a329a4bcdc6046d479b67ec

Texte de la décision

11,085 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01335

DEMANDEUR

SASU MACEO TRADITION [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par Me Stéphane GOLDENSTEIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU B.A DISTRIBUTION [Adresse 4] comparant par Me Laurence COHEN BARRALIS [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société MACEO TRADITION ci-après la société MACEO, se déclare créancière de la société B.A DISTRIBUTION ci-après la société BA, au titre de 58 factures impayées pour la somme de 200.000,00€.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 29 août 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société MACEO a assigné la société BA demandant au Tribunal de :

Vu le Code civil et ses articles 1103 et 1104,

Vu le Code civil et son article 1791,

Vu le Code de commerce en ses articles L 441-1, 441-9, L 441-10 et D 441-5,

Vu le Code civil et son article 1343.2,

Juger que l'obligation de payer de BA DISTRIBUTION n'est pas sérieusement contestable.

Condamner en conséquence BA DISTRIBUTION au paiement en principal de la somme de 200.000,00€ correspondant aux factures impayées majorées des pénalités de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au paiement complet conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil.

Condamner aussi BA DISTRIBUTION au recouvrement de 40,00€ dû pour chacune des 58 factures impayées dans leurs totalités.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

Juger que tous paiements effectués par BA DISTRIBUTION s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du Code civil.

Condamner BA DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 7 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025.

A l'audience collégiale du 2 décembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, injonction a été faite à la partie défenderesse de déposer ses conclusions, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026.

A l'audience collégiale du 6 janvier 2026, la société BA a déposé ses conclusions (« Conclusions en réponse »), demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu la pièce versée aux débats,

Accorder à la société B.A DISTRIBUTION 24 mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde de sa dette d'un montant de 200.000,00€.

Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Rejeter l'ensemble des autres demandes de la société MACEO TRADITION.

Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société MACEO expose que :

Elle est un grossiste en fruits frais et secs tropicaux. Elle entretient des relations commerciales régulières avec la société BA. Toutefois celle-ci est rapidement devenue débitrice dans ses comptes, en ne respectant pas les échéances des factures qu'elle devait payer.

En date du 14 mars 2025, la société BA lui devait 210.585,30€ dette qu'elle ramenait par un versement de 10.585,30€ à la somme de 200.000,00€ au 23 juin 2025.

Elle a cherché à trouver un accord avec la société BA. Celui-ci est intervenu, et la société BA s'est engagée à lui verser tous les 5 du mois la somme de 30.000,00€ à compter du 5 juillet 2025. Cet accord n'a jamais été honoré, et ce dès la première échéance.

Elle a alors mis en demeure par LRAR du 25 juillet 2025, réceptionnée le 29 juillet 2025, la société BA de lui payer la somme de 200.000,00€ en vain.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.

La société BA oppose que :

Elle est une société de grossiste en fruits et légumes exotiques. Elle entretient des relations commerciales régulières avec la société MACEO.

Elle a rencontré au cours de l'année 2025 des problèmes de trésorerie dus à de nombreux impayés de la part de ses propres clients.

Elle reconnait sa dette de 200.000,00€ à l'encontre de la société MACEO. Au travers d'un accord qu'elle a passé avec la société MACEO, elle a cherché à régler celle-ci par des versements mensuels de 30.000,00€.

Elle n'a pas pu honorer cet échéancier compte tenu de ses difficultés de trésorerie, et lors de l'audience du 17 mars 2026, elle a précisé qu'elle détenait 450.000,00€ de créances chez ses clients, et qu'elle a mis en place des mesures actives de recouvrement de celles-ci auprès de ses clients.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 1 pièce.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

Le Tribunal relève que la créance de la société MACEO sur la société BA est reconnue par celle-ci pour le montant de 200.000,00€ au titre des 58 factures produites par la société MACEO.

En conséquence, le Tribunal dira que la société MACEO détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société BA pour la somme de 200.000,00€.

Sur la demande de délais de paiement

La société BA sollicite de pouvoir se libérer de sa dette en 24 mensualités, indiquant ne pouvoir payer immédiatement et en une seule fois le montant réclamé compte tenu de ses difficultés de trésorerie. Elle produit au soutien de sa demande la balance comptable de son compte clients au 5 janvier 2026, laissant apparaître un poste client de 452.199,33€. Les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, puisqu'elle dispose de créances à recouvrir pour payer sa dette.

En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier qui, en juin 2025 était disposé à accorder des délais de paiement, le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs incluant les intérêts au taux légal et que ces remboursements s'imputeront d'abord sur les intérêts.

Le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de

plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

La société MACEO réclame cette indemnité forfaitaire au titre de 58 factures. Le Tribunal relève qu'elle produit à l'appui de sa demande dans sa pièce n°4 une liste de factures et d'avoir. Le Tribunal écartera ceux-ci et retraitera cette liste pour retenir 49 factures qui sont restées impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société BA à payer à la société MACEO la somme de 1.960,00€ (49x40) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce et déboutera la société MACEO du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société MACEO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BA à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société MACEO du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La société BA succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Dit que la société MACEO TRADITION détient une créance d'un montant de 200.000,00€ sur la société B.A DISTRIBUTION.

Dit que la société B.A DISTRIBUTION pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs majorés des intérêts au taux légal et que ces remboursements s'imputeront d'abord sur les intérêts. Le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement.

Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.

Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Condamne la société B.A DISTRIBUTION à régler à la société MACEO TRADITION une somme de 1.960,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce, déboute la société MACEO DISTRIBUTION du surplus de sa demande.

Condamne la société B.A DISTRIBUTION à payer à la société MACEO TRADITION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société MACEO TRADITION du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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