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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2026F00053


Vérifier : T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2026F00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026F00053
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a329b91cdc6046d479b8597

Texte de la décision

8,518 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

1ère Chambre

N° RG: 2026F00053

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU KAR TRANSPORT [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se déclare créancière de la société KAR TRANSPORT au titre d'un prêt non remboursé.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la société KAR TRANSPORT demandant au Tribunal de :

Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 6 mai 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 6 mai 2025.

Condamner la société KAR TRANSPORT à payer à la société GÉNÉRALE, la somme en principal de 18.010,02€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,99% à compter du 16 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Condamner la société KAR TRANSPORT, au paiement de la somme de 350,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société KAR TRANSPORT aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 17 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que :

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2023, la société KAR TRANSPORT a souscrit auprès d'elle un contrat de prêt d'un montant de 21.500,00€ remboursable en 48 mensualités d'un montant unitaire de 512,19€ assurance comprise, à compter du 5 octobre 2023.

La société KAR TRANSPORT ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle a mis en demeure, par courrier du 4 mars 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société KAR TRANSPORT le 6 mai 2025.

La créance de la société KAR TRANSPORT s'élève aujourd'hui à la somme globale de 18.010,02€ laquelle se décompose comme il suit :

Échéances impayées du 5 novembre 2024 au 5 mai 2025

3.585,33€

Indemnités sur impayés

75,44€

Acomptes sur arriérés

420,28€

Total arriéré :

3.647,83€

Capital restant dû :

13.600,75€

Total créance :

17.248,58€

Intérêts de retard calculés du 6 mai 2025 au 15 octobre 2025761,44€Total de la créance18.010,02€

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,99% à compter du 16 octobre 2025, date de l'arrêté de compte.

A l'appui de ses demandes, la SOCIETÉ GÉNÉRALE verse aux débats 7 pièces :

1. Contrat de crédit ;

2. Tableau d'amortissement ;

3. Historique de compte ;

4. Décompte de créance ;

5. Lettre de mise en demeure ;

6. Lettre de déchéance du terme ;

7. Documents relatifs à la société.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, etc., qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.

Sur la demande en principal

La SOCIÉTÉ GENERALE demande au Tribunal qu'il condamne la société KAR TRANSPORT à la somme en principal de 18.010,02€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,99% à compter du 16 octobre 2025, au titre du remboursement du prêt du 13 septembre 2023.

La banque a résilié ce prêt par lettre RAR du 6 mai 2025 distribuée le 24 mai 2025 et valablement prononcé la déchéance du terme.

Les pièces versées aux débats justifient la demande de la SOCIÉTÉ GENERALE.
* Acomptes sur arriérés :
* 420,28€
* Capital restant dû au 6 mai 2025 :
13.598,24€

Total de la créance au 20 mai 2025 :
16.816,92€

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ayant pas justifié le calcul des intérêts de retard du 6 mai 2025 au 16 octobre 2025 pour la somme de 761,44€ le Tribunal ne retiendra cette demande.

Ainsi la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société KAR TRANSPORT d'un montant de 16.816,92€ depuis le 24 mai 2025.

L'article 15 du contrat stipule, qu'en cas de résiliation du prêt, les sommes dues porteront intérêt au taux convenu pour le prêt majoré de 4%.

En conséquence le Tribunal condamnera la société KAR TRANSPORT à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 16.816,92€ majorée des intérêts au taux de 9,99% l'an (taux contractuel 5,99% + majoration 4%) à compter du 16 octobre 2025 et déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de sa demande.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KAR TRANSPORT à lui payer une somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la SOCIETE GÉNÉRALE du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société KAR TRANSPORT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société KAR TRANSPORT à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 16.816,92€ majorée des intérêts au taux de 9,99% l'an à compter du 16 octobre 2025 et déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société KAR TRANSPORT à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 350,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la SOCIETE GÉNÉRALE du surplus de sa demande et déboute la SOCIETE GÉNÉRALE du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société KAR TRANSPORT aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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