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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01782


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Date
16/06/2026
Numéro
2025F01782
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a329badcdc6046d479b881b

Texte de la décision

10,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre

N° RG: 2025F01782

DEMANDEUR

[F] CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Laurent GUIZARD du cabinet GUIZARD & ASSOCIES [Adresse 3] PARIS

DEFENDEUR

SASU MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Le CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, se déclare créancier de la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL, ci-après la société MCI, au titre de 2 prêts impayés pour un montant total de 91.818,47€.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, le LCL a assigné la société MCI demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu,

Condamner la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL, à verser au LCL les sommes de : 44.410,31€ outre intérêts au taux de 8,22% l'an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 sur la somme de 41.978,10€ au titre du prêt n°24914970, jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL, à verser au LCL les sommes de : 47.408,16€ outre intérêts au taux de 7,58% l'an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 sur la somme de 44.903,19€ au titre du prêt n°24924995, jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner solidairement (sic) la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL à verser au LCL la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique (sic).

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 6 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 mars 2026, le Juge a entendu la partie demanderesse seule présente, et l'a autorisée à lui transmettre par note en délibéré les relevés de compte et un KBIS récent de la société MCI au plus tard le 25 mars 2026, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Les relevés de compte et le KBIS ont été fournis le 19 mars 2026 par notes en délibéré par courriel.

LES MOYENS DES PARTIES

Le LCL expose que :

Par acte sous seing privé du 2 juillet 2024 il a consenti un prêt n°24914970 à la société MCI pour un montant de 50.000,00€ au taux de 5,22% sur une durée de 48 mois, destiné à l'achat d'un véhicule.

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2024 il a consenti un prêt n°24924995 à la société MCI pour un montant de 47.500,00€ au taux de 4,58% sur une durée de 48 mois, destiné à l'achat d'un logiciel.

A compter du mois de mars 2025, la société MCI n'a plus honoré le remboursement des 2 prêts. Il a mis en demeure la société MCI de régulariser sa situation par 2 LRAR du 30 mai 2025, en vain.

Il a alors procédé à la déchéance des 2 prêts en date du 30 juin 2025.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prêt n°24914970

Le LCL demande au Tribunal de condamner la société MCI à payer la somme de 44.410,31€, majorée des intérêts de retard au taux de 8,22% l'an à compter du 30 mai 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement.

Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024 la société MCI a accepté une offre de prêt n°24914970 d'un montant de 50.000,00€ d'une durée de 48 mois au taux de 5,22% l'an.

Le relevé bancaire du mois de février 2025 fait état de frais pour échéance impayée de ce prêt.

Par LRAR du 30 mai 2025, le LCL a mis en demeure la société MCI de régulariser sa situation sous 30 jours et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

La banque justifie de sa créance pour le montant de 44.410,31€ en date du 30 mai 2025 décomposée comme suit :
* Echéances échues impayées : 3.507,63€ -Intérêts de retard au taux contractuel de 5,22% + 3 points : 46,08€ -Capital restant dû : 40.512,41€ -Intérêts de retard au taux contractuel de 5,22% + 3 points : mémoire -Indemnité contractuelle de 5% du capital restant dû : 2.025,62€

Le Tribunal constate que le LCL détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société MCI pour un montant de 46.091,74€ arrêté au 30 mai 2025, et qu'il limite sa demande à la somme de 44.410,31€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société MCI à payer au LCL la somme de 44.410,31€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,22% l'an à compter du 30 juin 2025, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement et déboutera le LCL du surplus de sa demande au titre de la date de départ des intérêts.

Sur le prêt n°24924995

Le LCL demande au Tribunal de condamner la société MCI à payer la somme de 47.408,16€ majorée des intérêts de retard au taux de 7,58% l'an à compter du 30 mai 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement.

Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que : Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2024 la société MCI a accepté une offre de prêt n°24924995 d'un montant de 47.500,00€ d'une durée de 48 mois au taux de 4,58% l'an.

Le relevé bancaire du mois de février 2025 fait état de frais pour échéance impayée de ce prêt.

Par LRAR du 30 mai 2025, le LCL a mis en demeure la société MCI de régulariser sa situation sous 30 jours et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

La banque justifie de sa créance pour le montant de 47.408,16€ en date du 30 mai 2025 décomposée comme suit :
* Echéances échues impayées : 3.397,64€ -Intérêts de retard au taux contractuel de 5,22% + 3 points : 39,74€ -Capital restant dû : 42.081,55€ -Intérêts de retard au taux contractuel de 5,22% + 3 points : mémoire
* Indemnité contractuelle de 5% du capital restant dû : 2.104,07€

Le Tribunal dira que le LCL détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société MCI pour la somme de 47.623,00€ arrêté au 30 mai 2025, et qu'il se limite à la somme de 47.408,16€ dans sa demande.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société MCI à payer au LCL la somme de 47.408,16€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,58% l'an à compter du 30 juin 2025, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement et déboutera le LCL du surplus de sa demande au titre de la date de départ des intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 septembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, le LCL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MCI à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le LCL du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société MCI qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 44.410,31€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,22% l'an à compter du 30 juin 2025 jusqu'à parfait paiement et déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.

Condamne la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 47.408,16€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,58% l'an à compter du 30 juin 2025 jusqu'à parfait paiement et déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société MEDIA CONSULTING INTERNATIONAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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