T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01575
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01575
DEMANDEUR
SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Claire BOUSCATEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL GROUPE MATEUS [Adresse 4] comparant par Mes Olivier GROC et Alexandre MOITROT du cabinet SELARL GROC [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Paul GALLI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
LA BANQUE POSTALE se déclare créancière de la société GROUPE MATEUS de la somme de 330.521,94€ au titre de la déchéance d'un prêt prononcée à la suite de défauts de paiement d'échéances et de 1.207,26€ au titre du solde débiteur après clôture du compte courant. Le GROUPE MATEUS demande un report de 24 mois du paiement de la dette principale.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, LA BANQUE POSTALE a assigné le GROUPE MATEUS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 334.776,34€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,94% majoré de 3% soit 7,94% l'an, depuis le 14 mars 2025, date d'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement.
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026.
A l'audience collégiale du 6 janvier 2026, la partie défenderesse étant absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, les parties étant présentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions du GROUPE MATEUS demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil
Accorder à la société GROUPE MATEUS un report à 24 mois du paiement de la somme de 334.776,34€ au titre du contrat de prêt consenti par la société LA BANQUE POSTALE. Débouter la société LA BANQUE POSTALE de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisser les dépens à la société LA BANQUE POSTALE.
Puis le Juge a renvoyé l'affaire à son audience du 7 avril 2026.
A son audience du 7 avril 2026, les parties étant présentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de LA BANQUE POSTALE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.207,26€ au titre du solde débiteur du compte courant postal.
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 330.521,94€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,94% majoré de 3% soit 7,94% l'an, depuis le 25 avril 2025, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement.
Débouter la société GROUPE MATEUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Puis le Juge, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a demandé à LA BANQUE POSTALE de lui transmettre par note en délibéré l'A/R de la LRA/R de notification de la clôture du compte
courant pour le 17 avril 2026 au plus tard, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a bien reçu la pièce demandée par courrier le 16 avril 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 7 avril 2026 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
LA BANQUE POSTALE expose que :
Le 15 juillet 2021 le GROUPE MATEUS a souscrit un compte courant postal entreprise n°[XXXXXXXXXX01] auprès de ses services. Le 8 mars 2022 les parties ont signé un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) n°LBP-00015212 d'un montant de 315.000,00€. Le 23 mars 2023 le GROUPE MATEUS a exercé son option de rééchelonnement du prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 4,94% l'an et une commission de garantie de 0,64%. Le 16 septembre 2024 une première défaillance a été enregistrée dans le règlement des échéances du prêt. Le 8 octobre 2024 elle a envoyé une première mise en demeure de payer pour un montant de 11.183,61€. Le 5 novembre 2024 elle a envoyé une deuxième mise en demeure d'un montant de 21.574,96 € avertissant d'une possible déchéance du terme. Le 24 février 2025, elle a clôturé le compte courant postal du GROUPE MATEUS après avoir laissé un délai de 60 jours, compte qui a présenté in fine un solde débiteur de 1.207,26€. Le 25 avril 2025 elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure le GROUPE MATEUS de payer la somme globale de 334.776,34 € (courrier réceptionné le 30 avril 2025).
Au titre de l'article 1104 du Code civil, elle demande donc la condamnation du GROUPE MATEUS au paiement de 1.207,26€ au titre du solde débiteur du compte courant et de 330.521,94€ au titre du prêt PGE, avec intérêts de retard au taux de 7,94 % l'an à compter du 25 avril 2025.
Elle demande aussi le rejet de la demande de délais de paiement du GROUPE MATEUS en soutenant que le débiteur est de mauvaise foi, n'apporte aucune preuve de ses difficultés et a déjà bénéficié de délais de fait depuis août 2024 sans régularisation.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces (dont la pièce versée aux débats par note en délibéré).
Le GROUPE MATEUS oppose que :
Il détient des participations dans plusieurs salles de sport sous l'enseigne MAGIC FORM. En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures réglementaires, les établissements sportifs du groupe ont été contraints de fermer au public du 17 mars 2020 au 22 juin 2020, puis du 28 septembre 2020 au 9 juin 2021. Ces fermetures ont provoqué une perte massive d'adhérents et une baisse significative du chiffre d'affaires. Il a dû soutenir financièrement ses filiales, ce qui a entraîné ses propres difficultés économiques. Il a bien souscrit le 15 juillet 2021 un compte courant postal entreprise et le 8 mars 2022 un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 315.000,00€ pour soutenir l'exploitation. À partir de septembre 2024, il n'a plus pu honorer les échéances de ses prêts. Le 5 novembre 2024, LA BANQUE POSTALE lui a adressé une mise en demeure visant la déchéance du terme du prêt. Au moment de l'assignation, les sommes dues s'élèvent à 1 207,26€ pour le compte courant et 334.776,34€ pour le PGE. Pour apurer ses dettes, il a mis en vente certains actifs, notamment une salle de sport à [Localité 1]. En conséquence il demande le report du remboursement de sa dette à 24 mois au visa de l'article 1343-5 du Code civil.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse ne verse pas de pièces.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du compte courant
LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de condamner le GROUPE MATEUS à lui payer la somme de 1.207,26€ au titre du solde débiteur du compte courant postal.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce LA BANQUE POSTALE verse aux débats :
* La demande de souscription d'ouverture du compte courant du GROUPE MATEUS signée le 15 juillet 2021.
* La LRA/R de LA BANQUE POSTALE en date du 7 décembre 2024 (avec l'avis de réception de LA POSTE précisant une réception le 14 décembre 2024) notifiant la fermeture du compte courant du GROUPE MATEUS laissant un délai de 60 jours, pour effectuer le retrait des sommes et annuler toutes opérations de virement.
* La synthèse du décompte en date du 14 mars 2025 précisant la clôture du compte courant du GROUPE MATEUS le 24 février 2025 avec un découvert d'arrêté de compte de 1.207,26€.
Le Tribunal observe que LA BANQUE POSTALE a bien notifié la clôture du compte courant au GROUPE MATEUS le 14 décembre 2024 laissant un délai raisonnable, mais ne justifie pas de l'envoi par LRA/R notifiant le montant du découvert à la clôture du compte. Le Tribunal considère donc que cette notification a eu lieu par la signification de l'assignation le 25 septembre 2025.
Ainsi de ce qui précède LA BANQUE POSTALE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 1.207,26€ à l'encontre du GROUPE MATEUS.
En conséquence, le Tribunal condamnera le GROUPE MATEUS à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 1.207,26€ au titre du solde débiteur du compte courant clôturé.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêts
LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de condamner la société GROUPE MATEUS à lui payer la somme de 330.521,94€ outre intérêts de retard au taux contractuel majoré 7,94% l'an, depuis le 25 avril 2025, date de la déchéance du terme.
LA BANQUE POSTALE verse aux débats :
* La «
Convention de crédit d'un prêt garanti par l'état
» d'un montant de 315.000,00€ avec ses Conditions Générales, signées par le GROUPE MATEUS le 8 mars 2022,
* Une «
lettre de taux
» signée par les parties le 23 mars 2023 communiquant au GROUPE MATEUS le taux du crédit à 5,58% l'an, ainsi que le tableau d'amortissement,
* Une LRA/R de LA BANQUE POSTALE en date du 8 octobre 2024 (le récépissé de LA POSTE précisant une distribution le 11 octobre 2024) mettant en demeure le GROUPE MATEUS de rembourser un impayé de 11.183,61€.
* Une LRA/R de LA BANQUE POSTALE en date du 5 novembre 2024 (le récépissé de LA POSTE précisant une distribution le 9 novembre 2024) mettant en demeure le GROUPE MATEUS de rembourser un impayé de 21.574,96€ et notifiant qu'à défaut de régularisation elle prononcerait la déchéance du prêt,
* Une LRA/R de LA BANQUE POSTALE en date du 25 avril 2025 (le récépissé de LA POSTE précisant une distribution le 30 avril 2025) prononçant immédiatement la déchéance du terme de la «
Convention de crédit PGE
» en application de l'article 6 des Conditions Générales et demandant le paiement d'un montant de 334.776,34€ sous un délai de 15 jours,
* Un décompte, en date du 25 avril 2026, des sommes demandées au GROUPE MATEUS décomposant le montant de 330.521,94€.
Le Tribunal observe que conformément aux dispositions prévues à l'article 6 des Conditions Générales, LA BANQUE POSTALE a valablement notifié le 30 avril 2025 la déchéance du terme de la «
Convention de crédit PGE
» demandant le paiement de toutes les sommes dues au 15 mai 2025 (30 avril plus 15 jours). LA BANQUE POSTALE a précisé dans son décompte en date du 25 avril 2026 les sommes dues par le GROUPE MATEUS (échéances impayées, capital restant dû, garantie BPI, Indemnité de remboursement, intérêts jusqu'au 25 avril 2025), soit 330.521,94€ montant non contesté par le défendeur.
Ainsi de ce qui précède LA BANQUE POSTALE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 330.521,94€ à l'encontre du GROUPE MATEUS.
Les Conditions Générales ont établi à l'article 4.4 que toute somme non payée à sa date d'exigibilité porte intérêt jusqu'à son remboursement à «
un taux de retard
» de 7,94% (4,94%+3%).
En conséquence, le Tribunal condamnera le GROUPE MATEUS à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 330.521,94€ au titre de la déchéance de la Convention de crédit PGE, avec intérêts au taux de 7,94% l'an à compter du 15 mai 2025 et déboutera LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Le GROUPE MATEUS sollicite un report de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, mais ne verse pas aux débats d'éléments justifiant de sa situation financière actuelle et sur les 24 mois à venir, assurant de sa capacité de règlement.
Dès lors, le Tribunal dit que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera le GROUPE MATEUS de sa demande de délais de paiement.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE POSTALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera le GROUPE MATEUS à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Sur les dépens le GROUPE MATEUS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne le GROUPE MATEUS à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 1.207,26€ au titre du solde débiteur du compte courant clôturé.
Condamne le GROUPE MATEUS à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 330.521,94€ au titre de la déchéance de la Convention de Crédit PGE, avec intérêts au taux de 7,94% l'an à compter du 15 mai 2025 et déboute LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.
Déboute le GROUPE MATEUS de sa demande de délais de paiement.
Condamne le GROUPE MATEUS à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.
Condamne le GROUPE MATEUS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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