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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01311


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Date
16/06/2026
Numéro
2025F01311
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a329f5bcdc6046d479bd9a0

Texte de la décision

10,957 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre

N° RG: 2025F01311

DEMANDEUR

SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par MeVirginie LENSEL-DEFFRENNES du cabinet SCP THEMES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU AZ DECO [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La banque CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, aurait ouvert un compte courant et accordé un prêt garanti par l'État, ci-après, PGE à la société AZ DECO.

Ce compte serait débiteur pour un montant de 1.130,23€ et le prêt ne serait pas remboursé pour un montant de 14.429,49€

Après plusieurs mises en demeure, la partie défenderesse n'aurait pas régularisé sa situation.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 25 août 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du CPC, le LCL a assigné la société AZ DECO demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SAS AZ DECO, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.130,23€ somme arrêtée au 12 juin 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 13 juin 2025 et ce jusqu'au plus parfait paiement au titre de l'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Condamner la SAS AZ DECO, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS 14.429,49€ somme arrêtée au 12 juin 2025, à majorer des intérêts de retard au taux légal l'an et ce jusqu'au parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l'État n°20975787.

Condamner également la SAS AZ DECO, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Condamner la SAS AZ DECO, aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 7 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.

A son audience du 6 janvier 2026, le Juge a entendu la partie demanderesse seule présente, et l'a autorisé à lui transmettre par note en délibéré l'AR 659 au plus tard le 14 janvier 2026, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Le Tribunal a bien reçu l'AR 659 en date du 13 janvier 2026.

Par un Jugement du 17 février 2026 :

Attendu qu'au vu des pièces versées au débats et des données de la cause, le Tribunal n'a pas disposé d'éléments suffisants pour éclairer sa décision.

Attendu que les débats ont été clos depuis le 6 janvier 2026.

Qu'il y ait eu lieu en conséquence pour une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire en date du 17 mars 2026 afin que la partie demanderesse produise des éléments complémentaires, tels que les extraits de compte, pour justifier sa créance.

Le Tribunal a rouvert les débats et convoqué les parties à l'audience du Juge chargé de l'instruire le 17 mars 2026.

A son audience du 17 mars 2026, le Juge a entendu la partie demanderesse seule présente, et a constaté que celle-ci ne lui a pas produit les extraits de compte demandés, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le LCL expose que :

La société AZ DECO l'a sollicité afin d'ouvrir dans ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et souscrire un prêt garanti par l'État, ci-après PGE, n°20975787.

Pour le compte courant

Par LRAR du 21 août 2024, réceptionné le 29 août 2024, elle a rappelé à la société AZ DECO que son compte présentait un solde débiteur de 1023,22€ et la mettait donc en demeure, en vain, de régler sous 30 jours la somme due et l'informait qu'à défaut, elle clôturerait le compte le 30 septembre 2024.

Par un ultime courrier du 9 octobre 2024 elle mettait en demeure par Commissaire de justice la société AZ DECO de payer la somme de 1.040,67€ au titre du solde débiteur du compte, se décomposant comme suit :

Au titre du débit du compte : 1.023,22€
Au titre des intérêts : 17,45€
Cette demande est restée vaine.

Pour le PGE

Elle a consenti à la société AZ DECO un PGE en date du 20 novembre 2020 d'un montant de 20.000,00€ au taux de 0,00% l'an. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 2 novembre 2023 le rendant remboursable sur 5 ans en 60 mensualités du 20 décembre 2020 au 20 novembre 2026.

Par LRAR du 21 août 2024, réceptionné le 29 août 2024, elle a indiqué à la société AZ DECO que les échéances du prêt demeuraient impayées depuis le 20 février 2024 pour un montant de 2.673,71€ et la mettait en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain.

Par une seconde mise en demeure du 9 octobre 2024, délivrée par Commissaire de justice à la société AZ DECO, elle lui demandait de payer la somme de 14.071,98€ sous huit jours.

Enfin, par une dernière mise en demeure du 18 octobre 2024, elle rappelait par Commissaire de justice, à la société AZ DECO de payer la somme de 14.085,03€ se décomposant comme suit : -Au titre des échéances impayées : 2643,99€ -Au titre du capital restant dû : 11.328,63€ -Au titre des intérêts de retard : 29,72€ -Au titre des intérêts : 82,69€

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde débiteur du compte

Le LCL demande au Tribunal de condamner la société AZ DECO à lui payer la somme de 1.130,23€ somme arrêtée au 12 juin 2025 à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 13 juin 2025 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre de l'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :

Le LCL a ouvert le 7 février 2024 un compte courant pour la société AZ DECO n°[XXXXXXXXXX01]. Par LRAR du 21 août 2024, le LCL mettait en demeure la société AZ DECO de régulariser sa situation.

En date du 12 juin 2025, et par Commissaire de justice, le LCL a produit un décompte, récapitulant la position débitrice du compte courant de la somme de 1.130,23€ soit 1.023,22€ en principal et 107,01€ d'intérêts.

Le Tribunal observe que le LCL ne justifie pas du calcul de ces intérêts, et ne fournit pas, malgré la demande du Tribunal, les relevés de compte, preuve de la position débitrice de celui-ci.

En conséquence, le Tribunal déboutera le LCL de sa demande au titre du solde débiteur du compte.

Sur le PGE

Le LCL demande au Tribunal de condamner la société AZ DECO à payer la somme de 14.429,49€ majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement, au titre du PGE n°20975787 d'un montant de 20.000,00€ souscrit le 20 novembre 2020 qui a fait l'objet d'un avenant en date du 2 novembre 2023.

Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020 la société AZ DECO a accepté une offre de PGE n°20975787 d'un montant de 20.000,00€ d'une durée de 12 mois au taux contractuel de 0% l'an prorogé par un avenant jusqu'au 20 novembre 2026 au taux de 0,80% l'an.

Par LRAR du 21 août 2024, le LCL a mis en demeure la société AZ DECO de régulariser sa situation sous 30 jours et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

La banque justifie de sa créance pour le montant de 14.429,49€ en date du 12 juin 2025 décomposée comme suit :
* 2.643,99€ en échéances impayées
* 11.328,63€ en principal pour le capital restant dû
* 29,72€ en intérêts de retard
* 427,15€ en intérêts

Le Tribunal constate que le LCL ne justifie pas du calcul de ces intérêts et ne fournit pas, malgré la demande du Tribunal, les relevés de compte, preuve des échéances impayées du PGE.

En conséquence, le Tribunal déboutera le LCL de sa demande au titre du PGE.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge du LCL les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans cette instance, déboutera le LCL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant.

Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre du PGE.

Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,36€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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