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T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00701


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Date
10/06/2026
Numéro
2026P00701
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
6a329fe2cdc6046d479be4d2

Texte de la décision

8,008 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 juin 2026

5ème Chambre

N° PCL : 2026J00650

SASU COPROM

N° RG : 2026P00701

Juge-commissaire : M. [W] [B] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [D] Mandataire judiciaire : Me [R] [J] [T]

DEBITEUR

SASU COPROM [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 891848756 2020 B 7402

Représentant légal : SAS COPART Belle-Epine [Adresse 2] représentée par son président M. [W] [N]

comparant par Me Jérome BERTIN [Adresse 3] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. [W] [B], président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 2 juin 2026, la SASU COPROM a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 891848756 (2020 B 7402). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'étude, la mise au point et la réalisation de tous travaux publics et privés du bâtiments ainsi que leur exécution, leur surveillance et leur contrôle, la coordination, le pilotage des entreprises du bâtiment, l'entreprise générale de toutes opérations immobilières pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].

La SAS COPROM est une société filiale de la société COPART spécialisé dans le lancement des opérations de promotion immobilière dédiée à la construction métallique pour les bâtiments industriels, commerciaux tertiaires ou de logements.

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par M. [W] [N], président de la SAS COPART, représentant légal de la SASU COPROM, assisté de Me Jérôme BERTIN, avocat,

M. [S] [U], en charge de la restructuration, s'est présenté,

les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 4 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 30 juin 2025 un chiffre d'affaires de 6.549.592€.

Le passif exigible connu est estimé à 5.056.137,30€ pour un actif disponible estimé à 5.000€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 30 avril 2026.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 décembre 2024 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :

Les salaires ne sont pas réglés depuis le mois de mai 2026.

Sur les difficultés rencontrées par l'entreprise

Il convient de relever que les difficultés sont liées à une conjoncture économique défavorable sur l'année 2025 et 2026 qui a contribué à un recul des ventes et à une hausse persistante des coûts de la construction.

Sur la poursuite de l'exploitation

Le tribunal relève un endettement exigible important qui se traduit par une constante aggravation des dettes sociales et fiscales ainsi que par des dettes fournisseurs conséquentes.

Concernant la poursuite de l'activité et le règlement des charges courantes de la société COPROM, le dirigeant présente une étude financière prévisionnelle sur 3 ans qui semble permettre de faire face aux dépenses de la structure et d'assurer une trésorerie positive sur la période d'observation.

Sur la date de cessation des paiements

Il est établi que le passif exigible s'entend du passif échu. Il suffit d'une seule dette exigible impossible à payer. Si le débiteur veut écarter, il doit en apporter la preuve.

Le tribunal révèle que le montant du passif échu et exigible s'élève à 5.056.137€. A ce titre, le débiteur reconnaît devoir des sommes conséquentes au titre des dettes fiscales et sociales ainsi que des dettes fournisseurs remontant de l'année 2024.

Les éléments sont le reflet des bordereaux de l'URSSAF et de la direction des finances publiques par la société et non contestés.

Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En application des dispositions de l'article L. 631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU COPROM.

Fixe provisoirement au 10 décembre 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [W] [B], juge commissaire.

Me [R] [J] [T], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.