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T. com. 0702, 9 juin 2026, n° 2026001153


Vérifier : T. com. 0702, 9 juin 2026, n° 2026001153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026001153
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32a18fcdc6046d479c09cb

Texte de la décision

2,932 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 09/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001153

Débiteur(s):

ALIA (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) : [Localité 2] [S] [V] [N], non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Jean-Louis MAZET

Juges :

Angel GOMEZ

Mathieu SAUGFT

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par : Christelle GUERRIN, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65

Le 14/04/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALIA (SAS) et a désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [Q] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Malgré sa convocation, le débiteur n'était ni présent ni représenté.

Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu,

Constate la non comparution du débiteur ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société ALIA (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société ALIA (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le

13/10/2026 à 09:30

, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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