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T. com. 0802, 16 juin 2026, n° 2024001644


Vérifier : T. com. 0802, 16 juin 2026, n° 2024001644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2024001644
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
Id
6a32a1f7cdc6046d479c12a6

Texte de la décision

6,038 caractères

Rôle 2024001644

Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 16 Juin 2026 au Palais de justice de ladite ville, où siégeaient Monsieur C. SILVA, Président, Madame ROUSSEAU, Messieurs AMIOT, JOANNES et BARE, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis Greffier.

Entre : la SAS IBEA, dont le siège est [Adresse 1], partie demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée par Maître SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d'Annecy ;

Et : la SAS REAK, dont le siège est [Adresse 2], partie défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, représentée par Maître DESINGLY, Avocat au Barreau des Ardennes ;

Le Tribunal vidant son délibéré du 24 Mars 2026 où siégeaient Monsieur [K], Madame [W], Messieurs [O], [U] et [N], après qu'il fut indiqué que la décision serait prononcée, par mise à disposition au Greffe, le lendemain de la date du délibéré, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'une ordonnance d'injonction de payer a été prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SEDAN, à la demande de la SAS IBEA à l'encontre de la SAS REAK ; que cette dernière a formé opposition et que les parties furent invitées à fournir leurs explications devant la Tribunal de commerce ; que suite à divers renvois, l'affaire fut évoquée ce 24 Mars 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société REAK a confié à la société I.B.E.A la fourniture de panneaux sandwich destinés au bardage d'un bâtiment situé à [Localité 1].

Un bon de commande définitif signé le 20 novembre 2023 prévoyait une livraison en semaine 51 de l'année 2023.

La société I.B.E.A a émis les factures suivantes :

une facture du 19 juillet 2023 d'un montant de 7 560 € ;

une facture du 4 août 2023 d'un montant de 540 € ;

une facture du 22 décembre 2023 d'un montant de 14 550,87 €.

Le matériel a été livré le 19 décembre 2023.

Aucune des factures n'ayant été réglée, la société I.B.E.A a adressé une mise en demeure le 8 mars 2024.

Par ordonnance d'injonction de payer du 23 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Sedan a fait droit à la demande de la société I.B.E.A.

La société REAK a formé opposition à cette ordonnance.

C'est dans ces circonstances que les parties se présentent devant le tribunal.

DISCUSSION

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Il résulte des pièces produites :

que la société REAK a signé le bon de commande litigieux ;

que les marchandises ont été livrées ;

que leur conformité n'est plus contestée.

La créance de la société I.B.E.A est donc certaine, liquide et exigible.

Il est en outre établi que les factures des 19 juillet 2023 et 4 août 2023 demeuraient impayées avant même la naissance du différend relatif à la livraison.

La société REAK sera en conséquence condamnée au paiement de la somme principale de 22 650,87 €.

II. SUR LE RETARD DE LIVRAISON

Il résulte du bon de commande que la livraison devait intervenir en semaine 51 de l'année 2023.

La livraison est effectivement intervenue le 19 décembre 2023, soit durant la semaine 51.

Toutefois, les échanges de courriels versés aux débats établissent que la société I.B.E.A avait annoncé une livraison le 18 décembre 2023, conduisant la société REAK à organiser le chantier en conséquence.

Il ressort également de ces échanges que la société I.B.E.A a reconnu devoir prendre en charge des frais d'attente

liés au décalage de la livraison.

2024001644 1/2

La société REAK produit une facture de frais de « stand-by » d'un montant de 3 000 € HT directement imputable à ce retard.

En revanche, le simple courriel émanant d'un autre intervenant au chantier ne saurait suffire à justifier un préjudice complémentaire en l'absence de facture ou de justificatif comptable.

11 convient dès lors de condamner la société I.B.E.A à payer à la société REAK la somme de 3 000 € HT à titre de dommages-intérêts.

III. SUR LES INTÉRÊTS

Vu les articles 1231-6 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce,

Compte tenu des circonstances du litige et des difficultés intervenues dans l'exécution du contrat, il y a lieu de limiter les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures.

IV. SUR LA COMPENSATION

Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,

Les créances réciproques des parties étant certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner leur compensation à due concurrence.

V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE

La société I.B.E.A ne démontre pas l'existence d'une résistance abusive distincte du simple défaut de paiement. Cette demande sera rejetée.

VI. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société I.B.E.A l'intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.

La société REAK sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

VII. SUR LES DÉPENS

La société REAK, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs, le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONDAMNE la SAS REAK à payer à la société I.B.E.A la somme de 22 650,87 € ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures ;

CONDAMNE la société I.B.E.A à payer à la SAS REAK la somme de 3 000 € HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

DÉBOUTE la société I.B.E.A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS REAK à payer à la société I.B.E.A la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS REAK aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 93.23 euros (dont 15.54 euros de TVA).

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président

C. SILVA.

N. HARDY. Signé électroniquement par M. Claude SILVA

Le Greffier.

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