T. com. 1104, 26 mai 2026, n° 2026000230
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000230 * MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/05/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : ELECTRICITE DE FRANCE (SA) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Bétiboutiné NIMONTE – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Jean-Bruno HUA - SELARL BENHAIM & HUA Avocat plaidant au Barreau de Marseille
DEFENDEUR (S) : [E] [T] (SARL) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 24/03/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON
PROCEDURE
Par acte du 20 janvier 2026 délivré par la SELARL [Z] [K], Commissaire de Justice à Narbonne, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SARL [E] [T] d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le 24 mars 2026 à 14 heures pour :
Vu la loi, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SARL [E] [T] à lui payer la somme de 33.534,90 euros, avec intérêts au taux légal au titre du contrat souscrit,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner la SARL [E] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le débiteur aux entiers dépens distraits au profit de Me [V] sur son affirmation de droit.
L'affaire a été enrôlée à l'audience des référés du 24 mars 2026 à 14 heures, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, comparant par Maître Bétiboutiné NIMONTE, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Jean Bruno HUA, de la SELARL BENHAIM & HUA Avocat au Barreau de Marseille, a sollicité les termes de l'exploit introductif d'instance.
La SARL [E] [T] ne s'est pas présentée, ni faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
L'ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 08 novembre 2024 la SARL [E] [T] a souscrit un « Contrat électricité provisoire LD » n° [Numéro identifiant 1]auprès d'EDF, venant à échéance au 02 janvier 2025.
Des factures demeurent impayées pour un montant total de 33.484,90 euros.
Une mise en demeure de régler cette somme a été adressée à la SARL [E] [T] le 19 septembre 2025 par lettre recommandé avec accusé de réception mais cette dernière a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C'est dans ces conditions que se présente le litige.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La demanderesse indique que conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, le délai quinquennal de droit commun s'applique aux contrats de fourniture d'énergie entre professionnels et que la première facture impayée datant du 19 décembre 2024, sa demande en paiement n'est pas forclose.
L'action engagée par EDF repose sur un contrat de fourniture d'électricité conclu entre deux sociétés commerciales pour des besoins professionnels. Conformément à l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription applicable est de cinq ans. Les factures litigieuses couvrant la période de fin 2024 à début 2025, l'action introduite en janvier 2026 est parfaitement recevable et non forclose.
Sur la demande en paiement
La SA ELECTRICITE DE FRANCE soutient que la SARL [E] [T] a bénéficié de la fourniture d'énergie sans en contester la réalité mais a cessé tout règlement, faisant preuve d'une parfaite mauvaise foi malgré les rappels. La créance de 33.534,90 euros est justifiée par la production du contrat, des factures et de l'historique de compte.
L'article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire des contrats. En l'espèce, l'existence de la relation contractuelle est établie par le contrat n° [Numéro identifiant 1]souscrit le 08 novembre 2024.
La SA EDF rapporte la preuve de l'exécution de son obligation de fourniture d'énergie, tandis que la SARL [E] [T] ne justifie d'aucun paiement pour la période du 17 novembre 2024 au 8 janvier 2025. Le montant de la créance, s'élevant à 33.534,90 euros, est corroboré par les factures et l'historique de compte versés aux débats.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [E] [T] à payer à la SA ELECTRICITE DE France la somme de 33.534,90 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager afin de faire valoir ses droits.
La SARL [E] [T] sera condamnée à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles 1103 et 2224 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SARL [E] [T] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 33.534,90 euros (TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTS), avec intérêts au taux légal au titre du contrat souscrit,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL [E] [T] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [E] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [G] [V], dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € dont 6,44 € de TVA.
L'ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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