T. com. 1301, 15 juin 2026, n° 2026003304
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 003304
JUGEMENT DU 15/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges
: Monsieur Eric LAURENT
Madame Agnès D'ANGELO
Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 04/05/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [U] [L] (EI) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 17/03/2026 à Monsieur [U] [L], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 04/05/2026.
Monsieur [U] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [U] [L] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu'elle est créancière de Monsieur [U] [L] pour une somme en principal de 39 052,05 euros outres intérêts du solde d'un prêt impayé souscrit le 16/07/2024 pour un montant de 38.500 euros, dont les échéances n'ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 05/11/2025 après une mise en demeure du 09/10/2025 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt, la mise en demeure et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 052,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,15% à compter du 19 février 2026 jusqu'à parfait paiement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort en jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 052,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,15% à compter du 19/02/2026 et jusque parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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