T. com. 2104, 11 juin 2026, n° 2020003706
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2020 003706
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
PARTIES EN DEMANDE :
MYRAL (SAS) [Adresse 1]
AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA)
[Adresse 2]
Ayant pour avocats: Maître Corinne BENOIT-REFFAY [Adresse 3] et le Selarl [P] [K] demeurant [Adresse 4]
Comparantes.
PARTIE EN DÉFENSE :
BASF FRANCE (SASU)
[Adresse 5]
HDI GLOBAL SE ès qualité d'assureur de la société BASF FRANCE
[Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
Ayant pour avocats : Maître [E] [J] demeurant [Adresse 8] et la SCP DELRUE BOYER demeurant [Adresse 9].
Non comparantes
INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS)
[Adresse 10]
JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2020 003706 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Ayant pour avocats : BELDEV, Maître [Y] [B] [Adresse 11] et Maître Anne-Laure SABATIER [Adresse 12].
Comparantes.
[R] SAS (SAS)
[Adresse 13]
Ayant pour avocats : Maître Arnaud ROGEL [Adresse 14] et Maître [H] [Q] demeurant [Adresse 15]
Non comparante.
ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU)
[Adresse 16]
Ayant pour avocats : Maître Marie CHAGUE-GERBAY [Adresse 17] et Maître [N] [U] [Adresse 18]
Comparante.
[Localité 2]
[Adresse 19] [Localité 3] ESPAGNE
Ayant pour avocat : Maître Jean-François MERIENNE: demeurant [Adresse 20].
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026 devant le Tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Thierry De CAMARET JUGES : Bruno FRANCK Cédric LE BORGNE
Greffier d'audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
en audience publique le 11 juin 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 166,62 euros HT, TVA : 33,32 euros, soit 199,94 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le désistement d'instance
En droit :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que : «
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur».
En fait :
Les sociétés demanderesses MYRAL (SAS) et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA) demandent au Tribunal de constater leur désistement partiel d'instance à l'égard des sociétés INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS), [R] SAS (SAS) et ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU).
Les sociétés défenderesses INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS), et ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) ayant fait savoir leur acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance est parfait à leur égard.
La société [R] SAS (SAS) était absente à l'audience et non représentée et n'a pas déposé de conclusions concernant le désistement d'instance.
2°) Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) sollicite la condamnation in solidum des sociétés demanderesses à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS) sollicite la condamnation des sociétés demanderesses à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais qu'elles
ont du avancer au titre de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MYRAL (SAS) et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA) à régler, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La somme de 2.500 euros à la société INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS)
La somme de 2.500 euros à la société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 700 et 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS
que les sociétés demanderesses MYRAL (SAS) et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA) se désistent partiellement de leur d'instance à l'égard des sociétés INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS), [R] SAS (SAS) et ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) ;
DÉCLARONS
que le désistement d'instance est parfait à l'égard des sociétés défenderesses INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS), et ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) qui ont fait savoir leur acceptation ;
CONSTATONS
l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS), [R] SAS (SAS) et ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés MYRAL (SAS) et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA) à régler, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La somme de 2.500 euros à la société INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS (SAS)
La somme de 2.500 euros à la société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (SASU) ;
CONDAMNONS
solidairement les sociétés MYRAL (SAS) et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE (SA) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 du présent jugement.
Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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