T. com. 2202, 15 juin 2026, n° 2023003245
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003245 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION LE 15/06/2026 DEMANDEUR(S) : Société BCH (SARL) [Adresse 1] Société MVR INVEST (SARL) [Adresse 1] Monsieur Vincent ROUILLER [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES à SAINT BRIEUC substituant Maître Jean HAMET Avocat à PARIS ******** : FEU Monsieur [R] [A] DEFENDEUR(S) [Adresse 3] Madame [H] [A] es qualité d'héritière et ayant droit de Monsieur [R] [A] [Adresse 4] Monsieur [T] [A] es qualité d'héritier et ayant droit de Monsieur [R] [A] [Adresse 5] Société L'ATELIER DU CUISINIER (SARL) [Adresse 6] : Maître JARRY Avocat membre de la SELARL ASTENN REPRESENTANT (S) AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Charles LASVERGNAS Avocat à PARIS : Société CJCP DEVELOPPEMENT (SAS) DEFENDEUR(S) [Adresse 7] : Maître DE JESUS Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maîtres Antoine TCHEKFOFF et Edouard FABRE Avocats membre de la SELARL FTPA à PARIS : Société COHESIO (SAS) DEFENDEUR(S) [Adresse 8] REPRESENTANT (S) : Maître Yohann KERMEUR Avocat membre de la SELARL KERMEUR AVOCAT à RENNES ****** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur Louis MORIN PRESIDENT : Monsieur Yves DUBOIS JUGES Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO ***** EMOLUMENTS DU GREFFE : 190,05 DONT TVA : 31,68 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'audience du LUNDI 18 MAI 2026 et mise en délibéré au 15 JUIN 2026 2026.
ATTENDU qu'à l'audience, Maître GRAVER Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC substituant Maître Jean HAMET Avocat à SAINT BRIEUC représentant les sociétés BCH et MVR INVEST et Monsieur [V] [B], DEMANDEURS A L'INSTANCE, dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action dans lesquelles il demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER que les sociétés BCH et MVR INVEST ainsi que Monsieur [V] [B] se sont régulièrement désistés de leur instance et de leur action à l'encontre des sociétés CJCP DEVELOPPEMENT et de la Société PARIS-DENIS-BALANANT et Associés « Cohesio » ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et l'action à l'endroit de toutes les parties ; STATUER ce que de doit sur les dépens.
ATTENDU qu'à l'audience, Maître JARRY Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC substituant Maître LASVERGNAS Avocat à PARIS représentant FEU MONSIEUR [R] [A], MONSIEUR [T] [A], MADAME [H] [A] ET LA SOCIETE L'ATELIER DU CUISINIER, DEFENDEURS A L'INSTANCE, dépose des conclusions d'acceptation et de disjonction dans lesquelles il demande au Tribunal de :
ORDONNER la disjonction des instances ;
DONNER ACTE au désistement parfait de la Société CJCP et CONSTATER l'extinction de l'instance ;
DONNER ACTE au désistement parfait des sociétés BCH et MVR INVEST et de Monsieur [V] [B] et CONSTATER l'extinction de l'instance ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens.
ATTENDU qu'à l'audience, Maître DE JESUS Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC substituant Maîtres Antoine TCHEKFOFF et Edouard FABRE Avocats membre de la SELARL FTPA à PARIS représentant LA SOCIETE CJCP DEVELOPPEMENT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, dépose des conclusions d'incident n°2 aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action et de demande de disjonction dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
JUGER qu'il relève d'une bonne administration de la justice de disjoindre les instances afin de permettre aux parties ayant trouvé un accord de matérialiser leur désistement, en'permettant à celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 2023003245 de se poursuivre entre les autres ;
ORDONNER, par conséquent, la disjonction des instances afin de permettre aux parties ayant trouvé un accord de matérialiser leur désistement en permettant à celle enrôlée devant le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le numéro RG 2023003245 de se poursuivre entre les parties ne s'étant pas désistées les unes à l'égard des autres ;
DONNER ACTE à la Société CJCP Développement qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et l'action engagées à titre reconventionnel contre Madame [H] [A] et Monsieur [T] [A], en leurs noms ainsi qu'en leurs qualités d'héritiers et d'ayants cause de Monsieur [R] [A], et la Société L'ATELIER DU CUISINIER;
DONNER ACTE à Madame [H] [A] et Monsieur [T] [A], en leurs noms ainsi qu'en leurs qualités d'héritiers et d'ayants cause de Monsieur [R] [A], et la Société L'ATELIER DU CUISINIER qu'ils acceptent purement et simplement ce désistement d'instance et se désistent eux-mêmes de l'action et l'instance à l'égard de la Société CJCP Développement ;
CONSTATER les désistements intervenus et l'extinction de l'instance entre ces parties ;
DIRE que l'instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le numéro RG 2023003245 se poursuit entre la Société CJCP Développement, les sociétés BCH, MVR INVEST et Monsieur [V] [B].
ATTENDU qu'à l'audience, Maître KERMEUR Avocat au Barreau de RENNES représentant
LA SOCIETE COHESIO, DEFENDERESSE A L'INSTANCE
, dépose des conclusions en date du 27 avril 2026 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
DECERNER ACTE à la SAS COHESIO de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant au désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [B], la Société BCH et la Société MVR INVEST à l'égard de Monsieur [T] [A], Madame [H] [A] et la Société l'ATELIER DU CUISINIER ;
DECERNER ACTE à la SAS COHESIO de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de disjonction présentée par Monsieur [T] [A], Madame [H] [A] et la Société l'ATELIER DU CUISINIER ;
DECERNER ACTE à la SAS COHESIO de ce qu'elle accepte le désistement de Monsieur [V] [B], la Société BH et la Société MVR INVEST ;
DECERNER ACTE à la SAS COHESIO de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [V] [B], la Société BH et la Société MVR INVEST d'une part, de Monsieur [T] [A], Madame [H] [A] et la Société L'ATELIER DU CUISINIER.
ATTENDU qu'à l'appel des causes, l'ensemble des parties indique réciproquement se désister et accepter le désistement d'instance et d'action.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DONNER ACTE à toutes les parties de leur demande et de leur acceptation réciproque de désistement d'instance et d'action ;
ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire par suite de DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action à l'endroit de toutes les parties et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
VU les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal
DONNE ACTE
à toutes les parties de leur demande et de leur acceptation réciproque de désistement d'instance et d'action ;
ORDONNE
le retrait du rôle de l'affaire N° 2023 003245 :
Société BCH (SARL), Société MVR INVEST (SARL) et Monsieur [V] [B] contre
FEU Monsieur [R] [A], Madame [H] [A] es qualité d'héritière et ayant droit de Monsieur [R] [A], Monsieur [T] [A] es qualité d'héritier et ayant droit de Monsieur [R] [A], Société L'ATELIER DU CUISINIER (SARL), Société CJCP DEVELOPPEMENT (SAS) et Société COHESIO (SAS)
par suite de
DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION;
CONSTATE
l'extinction de l'instance et de l'action à l'endroit de toutes les parties et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi FAIT et PRONONCE à l'audience publique du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, le 15/06/2026 ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 190,05 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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