T. com. 2901, 12 juin 2026, n° 2025001453
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001453
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR Société B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (SADIR) -: [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 927 250 217 au R.C.S. de Brest Représentée par : Maître ABDELOUAHAB, avocat plaidant -SCP AUGUST & DEBOUZY - avocat au barreau de Paris Maître BOULOUARD Olivier - SELARL MAGELLAN avocat postulant - avocat au barreau de Brest *************************************** DEFENDEUR : Société [E] [U] - [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 494 064 355 au R.C.S. de Dieppe Représentée par : Maître REYMOND Thibault, Avocat plaidant avocat au barreau de Paris Maître GLOAGUEN Benjamin - avocat postulant avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D'AUDIENCE
: Monsieur Mikaël MAUGUEN
JUGES
: Monsieur Erwan LE [G]
Monsieur Hervé TRESSEL:
GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
FAITS ET PROCEDURE :
La société B.A.I. Bretagne-Angleterre-Irlande sous le nom commercial de [W] [F] est une société anonyme à directoire dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 927 250 217. La société [W] [F] est une compagnie maritime française créée en 1972 par des coopératives légumières et des chambres de commerce et d'industrie du Nord Finistère et de divers investisseurs privés.
Aujourd'hui, la société [W] [F] est spécialisée dans le transport maritime de passagers et de véhicules entre la Bretagne, la Normandie, le Sud de l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne. En sus d'un nombre d'actionnaires minoritaires, la majorité des actions de [W] [F] (72%) est détenue par des coopératives agricoles.
La compagnie maritime transporte en moyenne 2 millions de voyageurs et 200 000 camions par an.
Elle exploite actuellement six lignes de transport transmanche pour les passagers et le Fret.
La société [E] [U] est une compagnie maritime qui opère dans le transport de fret et de passagers.
Elle opère trois lignes de transport transmanche fret/passagers :
* [Localité 1] ;
* [Localité 2] ;
* [Localité 3].
En matière de transport de passagers et de fret, elle opère également une ligne entre [Localité 4] et [Localité 5], une entre [Localité 6] et [Localité 7] ainsi que plusieurs lignes en Scandinavie et à travers la mer Baltique.
La société [E] [U] exploite également des lignes consacrées exclusivement au transport de fret, en mer du Nord, en mer Baltique et en Méditerranée.
La société [E] [U] est une filiale à 100 % de [E], société danoise de transport maritime et de logistique internationale qui fait partie des leaders mondiaux.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2024. Elle est présente dans plus de 100 implantations logistiques et opère 30 routes de transport maritime avec 70 navires.
Depuis 13 ans, la société [E] [U] exploite la liaison maritime entre [Localité 8] et [Localité 9] sous la forme d'une délégation de service public (renouvelée en 2017 et 2022 suite à appel d'offre).
La société [W] [F] soutient que la société [E] [U] dégage des bénéfices particulièrement substantiels grâce à la CSSP (compensation pour sujétions de service public) versée par la SMPAT (société mixte de promotion de l'activité transmanche). Celle -ci soutient également que la société [E] [U] détourne les navires du SMPAT pour concurrencer [W] [F] sur la liaison des îles Anglonormandes.
Le 17 Mars 2023, [W] [F] a formulé une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rouen afin de contester la validité du contrat de délégation de service public renouvelé en 2022. Le 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de [W] [F]. Convaincue de l'irrégularité de la passation, [W] [F] a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Douai à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen.
Le 18 décembre 2024, la société [W] [F] a saisi la Commission européenne d'une plainte relative à une aide d'État présumée illégale.
La plainte concerne la Compensation de Sujétion de Service Public reçue par [E] [U] pour l'exploitation de la liaison de transport maritime transmanche entre [Localité 8] et [Localité 9] dans le cadre d'une délégation de service public.
Selon [W] [F] cette CSSP constitue une aide d'État illégale et incompatible avec les règles du marché intérieur au sens des articles 107 et 108 du TFUE puisqu'elle serait déterminée et versée en contravention des critères prévus par la jurisprudence Altmark.
Par courrier en date du 29 avril 2025, la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne a répondu à la plainte déposée le 18 décembre 2024.
La Commission européenne énonce,
« Le juge national a le pouvoir d'ordonner la récupération d'une aide illégale, nous vous encourageons à concentrer vos efforts sur ladite procédure. Cette procédure semble effectivement plus adaptée à vos besoins qu'une enquête complète de la Commission visant à apprécier la comptabilité de l'aide. De surcroît, nous attirons votre attention sur le fait que la Commission ne peut pas accorder un traitement prioritaire à cette affaire, compte tenu de ses autres priorités. […] Si malgré tout, vous souhaitez maintenir votre déclaration en tant que plainte formelle, nous vous invitons à nous faire parvenir le formulaire dédié et une version non-confidentielle de votre plainte, et ce, dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente ».
La société [W] [F] a alors déposé le formulaire de dépôt de plaintes concernant les aides d'Etat présumées illégales ou l'application présumée abusive d'aides en date du 26 mai 2025 afin de confirmer le dépôt de la plainte.
La procédure devant la Commission européenne ne permettant pas de réparer le préjudice subi par la société [W] [F] de 163,5 millions d'euros selon elle, la société [W] [F] a intenté une action devant le Tribunal de commerce de Brest afin d'obtenir réparation dudit préjudice.
Par exploit d'huissier du 26 avril 2025, la société [W] [F] a fait assigner la société [E] [U] devant le Tribunal de commerce de Brest aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par le versement de la CSSP à la société [E] [U].
Selon elle, la perception par la société [E] [U] d'une aide d'État illicite, la CSSP, constitue une faute civile délictuelle qui a causé un préjudice important à [W] [F].
Dans ce contexte, et selon [W] [F] afin de permettre au Tribunal de statuer dans un cadre juridique stabilisé sur une question structurante du litige, la qualification de la CSSP au regard du droit des aides d'État, elle a par conclusions sur incident, sollicité un sursis à statuer sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adverses en date du 15 janvier 2026 et soutenues à l'audience du 13 mars 2026, la société [E] [U] s'oppose à cette demande, en soutenant qu'elle serait tardive, dilatoire et dépourvue d'utilité au regard de la bonne administration de la justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société [W] [F] :
La société BAI considère qu'il est de bonne administration de la justice d'éviter un risque de contradiction entre une éventuelle décision de la Commission européenne et celle du tribunal de commerce et sollicite donc un sursis à statuer de la décision du tribunal des céans.
Ainsi il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable la demande de sursis à statuer formée par la société [W] [F] ;
Ordonner le sursis à statuer sur la présente instance dans l'attente de l'intervention de la décision de la Commission européenne relative à la qualification, au regard du droit des aides d'État, de la compensation de sujétion de service public ("CSSP") versée par le SMPAT au bénéfice de la société [E] [U];
Donner acte à la société [W] [F] qu'elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement ;
Réserver les dépens.
Pour la société [E] [U] :
Vu les articles 73, 74, 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence applicable,
La société [E] [U] s'oppose au sursis à statuer en considérant cette demande comme :
Tardive,
Dilatoire,
Non justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
Ainsi il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Juger la demande de suspension de l'instance formulée par [W] [F], étant précisé que la société [E] s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Donner acte à la société [E] qu'elle se réserve le droit de compléter ses précédentes conclusions au fond datées du 10 octobre 2025.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de la demande de suspension de la présente instance :
La société [E] [U] soutient que la demande de suspension de l'instance est manifestement tardive au regard de l'article 74 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.
La société [E] rappelle que la plainte déposée par [W] [F] auprès de la Commission européenne est
antérieure
à son assignation. Selon les propres termes de l'assignation datant du 16 avril 2025, la plainte de [W] [F] a été déposée le 18 décembre 2024, soit 4 mois auparavant.
Or, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du code de procédure civile).
Selon la jurisprudence, les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d'instance si leur cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
En l'espèce, la prétendue cause justifiant la demande de suspension de l'instance (à savoir une éventuelle décision de la Commission) n'est pas nouvelle et ne s'est nullement révélée postérieurement à l'assignation ou aux conclusions de [E] selon elle.
Aussi et dans ce contexte, la demande de suspension formulée par [W] [F] en cours d'instance est manifestement tardive selon [E], et dès lors irrecevable, au regard du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.
En réplique [W] [F] rétorque que le moyen de [E] [U] repose sur un postulat inexact : il présuppose que [W] [F] aurait disposé, dès l'origine, de l'ensemble des éléments justifiant le sursis. Or la demande ne se fonde pas sur la seule existence d'une plainte, mais sur l'articulation concrète entre l'instance pendante et un examen
européen dont la consistance et les modalités se sont précisées postérieurement à l'introduction de l'instance.
Selon elle, la chronologie établit en effet que la situation n'était pas figée au jour du dépôt initial de la plainte et que c'est par courrier du 29 avril 2025 que la Commission européenne a précisé les suites procédurales et notamment indiqué que, si [W] [F] entendait maintenir sa démarche comme plainte formelle, elle devait transmettre le formulaire dédié dans un délai d'un mois.
[W] [F] a déposé ce formulaire le 26 mai 2025, confirmant le maintien de la plainte formelle.
Dans ces conditions, [W] [F] considère que sa demande de sursis à statuer ne saurait être tenue pour tardive.
Le tribunal constate que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l'article 74 dudit code, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que la règle invoquée serait d'ordre public. Elle peut toutefois être soulevée en cours d'instance si sa cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
En l'espèce, il est constant que cette demande est intervenue après l'assignation de [W] [F] qui date du 16 avril 2025.
La cause de la demande de sursis, qui réside dans la saisine formelle de la Commission européenne [W] [F] afin qu'elle se prononce sur sa plainte formelle pour violation des dispositions de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'est toutefois révélée après ces dépôts de conclusions.
Le courrier de la commission européenne daté du 29 Avril 2025 peut également être considéré comme un fait nouveau au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Si [E] [U] relève, à juste titre, que cette démarche procède de la seule volonté de [W] [F], le tribunal constate que cette situation n'apparaît pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l'exception résultant du fait nouveau ainsi caractérisé.
Sur ce, le tribunal dira que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le caractère dilatoire de la demande :
[E] [U] soutient que la demande de [W] [F] serait dilatoire au motif qu'elle sollicite une suspension de l'instance dans « l'attente du prononcé de la décision définitive de la commission européenne à venir ». Or, elle fait remarquer que cette décision est purement hypothétique et s'appuie sur le courrier du 29 avril 2025 pour rappeler que la commission européenne « ne peut pas accorder un traitement prioritaire à cette affaire ». [E] [U] en conclut qu'il est peu probable que la commission européenne se prononce un jour sur la plainte déposée et à fortiori dans un délai acceptable.
[W] [F] rétorque qu'elle ne sollicite pas un sursis indéfini : elle demande que l'instance soit suspendue jusqu'à la survenance d'un événement précisément identifié, à savoir l'intervention de la décision de la Commission européenne sur la qualification, au regard du droit des aides d'État, de la compensation litigieuse. Elle rappelle qu'en toute hypothèse, l'article 378 du code de procédure civile prévoit expressément que le juge détermine la durée du sursis ou l'événement qui y met fin, ainsi que ses modalités. Il est ainsi loisible, selon elle, au Tribunal, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner un sursis encadré, par exemple pour une durée déterminée avec réexamen à date fixe et obligation pour [W] [F] de justifier de l'état d'avancement de la procédure devant la Commission.
Le tribunal constate que, compte tenu de l'absence de connaissance de la date à laquelle la décision de la commission européenne interviendra et de la nécessité de fixer une durée prévisible du sursis ordonné, dans le respect des principes du procès équitable, il y a lieu pendant la durée du sursis de demander à la commission européenne de l'informer de l'état d'avancement de la procédure et de fixer la durée du sursis à statuer d'une durée maximum de 24 mois.
Les modalités de coopération entre les juridictions nationales et la commissions ont été prévues:
* Selon l'article 29 (1) du règlement (UE) 2015/1589, « aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État »,
* Selon la communication de la Commission publiée le 30 juillet 2021 relative à la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'Etat par les juridictions nationales (2021/C 305/01), « l'obligation d'assistance mutuelle découlant de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE s'applique également aux juridictions nationales. Cela signifie que la Commission assiste les juridictions nationales lorsqu'elles mettent en œuvre le droit de l'Union, et qu'inversement, les juridictions nationales assistent la Commission dans l'accomplissement de sa mission. Les juridictions nationales doivent donc prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de leurs obligations découlant du droit de l'Union et s'abstenir de prendre des décisions susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité UE et du TFUE ».
Il y a lieu par conséquent, indépendamment du sursis ordonné, en application des règles de coopération instituées par la communication de la Commission à l'article 5.1.1 et notamment à l'article 5.1.1.1 et à l'article 5.1.1.3, de demander à la Commission, avec effet immédiat :
* Si la Commission a déjà adopté une décision et le cas échéant d'en transmettre la teneur à la présente juridiction,
* Si la Commission estime approprié de présenter des observations à titre d'amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° 2025001453, notamment au
regard de la question de voir qualifier la Compensation de Sujétion de Service Public (CSSP) au regard du droit des aides d'État, et le cas échéant, d'indiquer dans quel délai elle sera en mesure de présenter lesdites observations.
* De lui transmettre toutes décisions à intervenir qu'elle jugera utile.
Il y aura lieu de transmettre une copie de la présente décision à la Commission.
Sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice :
[E] [U] soutient qu'il n'existe aucun risque de contradiction entre la décision de la commission européenne et celle du tribunal.
Elle prétend ainsi que si la Commission européenne venait un jour à constater la compatibilité de la CSSP avec le marché intérieur, la présente instance deviendrait sans objet puisque l'intégralité de la motivation et des demandes de [W] [F] reposent sur le caractère prétendument illicite de la CSSP.
Selon elle, même si la Commission européenne venait un jour à constater l'incompatibilité de la CSSP avec le marché intérieur, les prétentions de [W] [F] demeureraient infondées en droit et en fait car [W] [F] ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle de [E], ni l'existence d'un préjudice, pas plus qu'elle ne démontre un lien de causalité entre sa prétendue perte de passagers et de volume de fret sur les lignes maritimes qu'elle exploite et la perception par [E] de la CSSP.
Au contraire, pour [W] [F], une telle argumentation revient à inviter le Tribunal, au stade de l'incident, à trancher par avance, soit dans le cadre de cette demande de sursis à statuer, des questions relevant du fond du litige (existence d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité).
Elle rappelle que le seul critère pertinent au titre de l'article 377 du code de procédure civile est de déterminer si la décision à intervenir dans une autre procédure est susceptible d'influer sur la solution du litige pendant. Tel est bien le cas en l'espèce selon elle.
La qualification de la CSSP, selon [W] [F] au regard du droit des aides d'État constitue un élément structurant de l'analyse juridique du litige, dont l'appréciation par l'autorité compétente est de nature à éclairer utilement le Tribunal et à déterminer le cadre juridique dans lequel il sera amené à statuer.
Selon elle, [E] [U] adopte au demeurant une position difficilement conciliable : elle soutient à la fois que la Commission pourrait ne jamais statuer, et que, si elle statuait, la présente action serait sans objet ou infondée. Elle en conclut que dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'assurer une articulation cohérente entre la procédure nationale pendante et l'examen par la Commission européenne.
Le tribunal constate que la Commission européenne est exclusivement compétente pour se prononcer sur l'existence d'une aide d'Etat et sa compatibilité avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Il constate également qu'il existe un risque de décisions contradictoires si le Tribunal ne sursoit pas à statuer, la qualification de la CSSP au
regard du droit des aides d'état pouvant constituer une aide d'Etat illégale au sens de la jurisprudence européenne.
Dès lors, l'intervention de la Commission européenne est, par nature, susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance, que ce soit en confirmant la qualification envisagée par [W] [F] ou, le cas échéant, en précisant les paramètres, ce qui justifie d'éviter que le Tribunal statue dans un contexte d'incertitude sur une question en cours d'examen par l'autorité spécialisée.
Cela justifie de plus fort que la juridiction nationale sursoit à statuer, le fait de statuer sans connaître l'issue de la procédure devant la Commission européenne étant de nature à exposer les parties, en cas de contrariété de décisions, à de nouveaux recours, d'où il résulterait un allongement significatif de la procédure à leur détriment.
Sur ce, le tribunal dira que la demande de sursis à statuer est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement de sursis en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la société B.A.I Bretagne-Angleterre-Irlande.
Ordonne le sursis à statuer de la présente instante dans l'attente de la décision de la Commission Européenne relative à la qualification, au regard du droit des aides de la Compensation pour sujétions de service public (CSSP) versée par la Société mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) au bénéfice de la Société [E] [U] mais dit que ce délai ne pourra excéder 24 mois à compter de ce jour.
Ordonne la transmission par courrier postal et par courriel à la Commission européenne des demandes suivantes :
*la Commission a-t-elle déjà adopté une décision et le cas échéant peut-elle en transmettre la teneur à la présente juridiction ?
*la Commission estime-t-elle appropriée de présenter des observations à titre d'amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° 2025001453, notamment au regard de la question de voir qualifier la CSSP au regard du droit des aides d'État, et le cas échéant, d'indiquer dans quel délai elle sera en mesure de présenter lesdites observations ?
*la Commission peut-elle transmettre à la juridiction toutes décisions à intervenir qu'elle jugera utile durant la période des 24 mois du sursis à statuer ?
Le cas échéant, la Commission peut-elle transmettre la copie de sa décision par voie postale à l'adresse de la présente juridiction en précisant en référence le n° 2025001453 et par courriel à l'adresse mail structurelle suivante : [Courriel 1]
Dit que la présente décision sera transmise à la Commission par le greffier de la présente juridiction à l'adresse de son point de contact unique mentionné dans la communication du 30 juillet 2021 auquel les juridictions nationales peuvent adresser leurs demandes par courrier postal et par courriel :
Commission européenne Direction générale de la concurrence [Adresse 4] [Adresse 5] Belgique/BELGIË
Tél. +32 22976271
Courriel : [Courriel 2]
Dit que les représentants des parties seront informés par courrier et par mail des suites données par la Commission à cette demande d'observations.
Donne acte aux sociétés B.A.I Bretagne-Angleterre-Irlande et [E] [U] qu'elles se réservent le droit de conclure au fond ultérieurement.
Réserve les dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Yveline BONDER-MARCHAND
Le président.
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