T. com. 3302, 6 mai 2026, n° 2026L02314
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Texte de la décision
DU MERCREDI 6 MAI 2026
ROLE N° 2026L02314
GREFFE N° 2025J01098
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
LA BEQUILLE DE L'AGE EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [O] ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL, identifiée sous le n° 795 233 915 RCS BORDEAUX (2013 B 3332), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'aide de services à la personne, nommé Maître [O] [G], , en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 10 septembre 2025, Maître [O] [G], ès-qualités, sollicite la désignation de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, afin que la société se réserve la possibilité de mettre en œuvre un plan de cession,
Par jugement en date du 16 septembre 2026, le tribunal a fait droit à la demande de désignation d'Administrateur judiciaire, et maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 28 octobre 2025, renvoyée au 2 décembre 2025, puis à celle du 18 février 2026,
Par jugement en date du 18 février 2026, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL au profit de la société AO SERVICES SENIOR [Localité 1] OUEST SAS et a fixé la date d'entrée en jouissance à la signature des actes de cession,
Le Tribunal a prononcé la poursuite de la période d'observation jusqu'à la régularisation des actes de cession,
Par requête en date du 23 avril 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL sollicite la liquidation judiciaire de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, indique maintenir sa demande,
Maître [O] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, ne s'oppose pas a la demande de liquidation judiciaire,
La société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que les actes de cession ayant étaient réalisés, la liquidation est inévitable faute d'activité résiduelle, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société LA BEQUILLE DE L'AGE EURL,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [S] [A], en qualité de Juge-Commissaire, et [P] [W], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la Maître [O] [G], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 mai 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
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