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T. com. 3302, 15 juin 2026, n° 2026F00325


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Date
15/06/2026
Numéro
2026F00325
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a32acaacdc6046d479cf435

Texte de la décision

5,224 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00325

Monsieur [P] [V] C/ Monsieur [X] [K]

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V], [Adresse 1],

Comparaissant par Madame [Y] [L] munie d'un pouvoir joint au dossier, pour le GIE CIVIS, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 novembre 2024, Monsieur [X] [J] a émis un devis pour la réalisation de travaux, pour un montant total de 3.680,00 €.

Le 16 avril 2025, Monsieur [P] [V] a mis en demeure Monsieur [X] [J] de réaliser les travaux commandés, en vain.

Le 20 août 2025, Monsieur [P] [V] a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui restituer la somme de 2.780,00 € au titre de l'acompte versé, en vain.

Le 3 février 2026, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [X] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [P] [V] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Constater que Monsieur [J] [X] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [V] [P].

Prononcer la résolution du contrat liant Monsieur [J] [X] à Monsieur [V] [P]

En conséquence,

Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [V] [P], la somme de deux mille sept cent quatre-vingts euros (2.780 €) au titre de la résolution du contrat.

Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [V] [P], la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.

Monsieur [X] [J] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, est déclaré non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [P] [V] pour l'exposé de ses moyens.

Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la non-comparution de Monsieur [X] [J]

Constatant la non-comparution de Monsieur [X] [J] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement par défaut, conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Monsieur [P] [V] affirme avoir accepté un devis de Monsieur [X] [J] en novembre 2024, et soutient que les travaux n'ont jamais été réalisés. Il réclame donc le remboursement de l'acompte versé, soit la somme de 2.780,00 €.

Monsieur [X] [J] ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le tribunal observe que, pour justifier sa demande, Monsieur [P] [V] verse :

un devis daté du 25 novembre 2024, d'un montant de 3.680,00 € TTC,

un « détail des mouvements » laissant apparaître un virement de 2.500,00 € en date du 14 janvier 2025, et un virement de 280,00 € en date du 15 janvier 2025.

une mise en demeure du 16 avril 2025.

S'agissant du devis, le tribunal constate que :

Il n'est signé par aucune des parties.

Il est adressé à « [V] [Adresse 4], [Localité 1] », adresse qui ne correspond pas aux deux adresses de Monsieur [P] [V] figurant au dossier.

Il prévoit le versement d'un acompte de 30 %, soit la somme de 1.104,00 €.

Aucun délai de réalisation ni date de livraison ne sont indiqués.

Le « détail des mouvements » versé pour justifier des sommes réclamées stipule que «

ce document n'a pas de valeur contractuelle ; seul le relevé de compte fait foi »

, et Monsieur [P] [V] ne fournit aucune information relative aux coordonnées du compte bénéficiaire des deux virements.

Le tribunal en conclut que Monsieur [P] [V] échoue dans la justification des sommes réclamées.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Succombant au principal, il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [P] [V], Statuant publiquement par jugement par défaut ne dernier ressort, Déboute Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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