T. com. 3303, 16 juin 2026, n° 2026000115
Vérifier : T. com. 3303, 16 juin 2026, n° 2026000115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026000115
JUGEMENT DU 16 juin 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
l'EI Monsieur [U] [J]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Monsieur Michel ROUAU Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
L'affaire évoquée le 09 mars 2026 a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Monsieur [U] [J]
[Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2002A00055 (418 217 261)
comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 03-11-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EI Monsieur [U] [J] avec une période d'observation de six mois.
La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 12 janvier 2026 et la période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 20 avril 2026.
Le 12 janvier 2026, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026000115.
L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En effet, le Tribunal relève qu'à plusieurs reprises, il lui a demandé des éléments comptables ou relevés de compte ou situation même manuelle de relevés de CA mais jamais rien n'a été produit, qu'il n'existe aucune comptabilité, aucune information ni sur l'activité ni sur le niveau de trésorerie et encore moins sur les perspectives.
De plus, le débiteur n'est pas venu aux deux derniers rendez-vous proposés par le mandataire judiciaire en vue de l'audience.
Le Tribunal ne dispose pas d'éléments pour s'assurer de la viabilité de l'entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à plus de 160 000 €.
Le Tribunal constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l'activité.
Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L'avis du Ministère Public recueilli ;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN
à la période d'observation de Monsieur [U] [J] ;
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Activité : travaux viticoles
Siren : 418217261
CONSTATE
que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT
que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
MAINTIENT
Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [Z] ([Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou de sept mois à compter de cette décision ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d'un an à compter de cette décision
DIT
qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.