T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2025013506
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013506
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : NATHALIE DOYON et associés, Notaires [Adresse 1] Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: M. Renaud SCHIRMANN
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 29/05/2026
Fait et Procédure :
A la suite d'une requête en date du 05/06/2025 de la NATHALIE DOYON et associés, Notaires, Monsieur le Président a rendu le 06/06/2026, une ordonnance contre la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION, pour le paiement des sommes suivantes :
9738,14 € et factures impayés,
31,80 € de frais de requête,
8,84 d'envoi LRAR et 51,60 € de frais de dépôt requête.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 19/09/2025, la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION a forme opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.
La SELARL NATHALIE DOYON et associés, Notaires n'a pas comparu pour soutenir sa demande que régulièrement appelée et convoquée à l'audience.
La SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION a demandé au Tribunal de constater la caducité de la demande d'injonction.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION n'ayant pas justifie les sommes qu'elle revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Dit
la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.
Constate
la caducité de la demande et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 06/06/2025.
Condamne
la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
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