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T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2025013506


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Date
12/06/2026
Numéro
2025013506
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
6a32ad9ccdc6046d479d074f

Texte de la décision

2,710 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013506

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 12/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : NATHALIE DOYON et associés, Notaires [Adresse 1] Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Norbert DI LORENZO

Juges

: M. Renaud SCHIRMANN

MME Sandrine BROCAS

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 29/05/2026

Fait et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 05/06/2025 de la NATHALIE DOYON et associés, Notaires, Monsieur le Président a rendu le 06/06/2026, une ordonnance contre la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION, pour le paiement des sommes suivantes :

9738,14 € et factures impayés,

31,80 € de frais de requête,

8,84 d'envoi LRAR et 51,60 € de frais de dépôt requête.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 19/09/2025, la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION a forme opposition.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.

La SELARL NATHALIE DOYON et associés, Notaires n'a pas comparu pour soutenir sa demande que régulièrement appelée et convoquée à l'audience.

La SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION a demandé au Tribunal de constater la caducité de la demande d'injonction.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION n'ayant pas justifie les sommes qu'elle revendiquait.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

Dit

la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.

Constate

la caducité de la demande et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 06/06/2025.

Condamne

la SARL BIC BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 € TTC.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.