T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026010328
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010328
Numéro PC : 4147988
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [W] [Adresse 1]
Défendeur (s) : Mme [S] [F] [Adresse 2] N° SIREN : 481 943 892 Représentant(s) : Me Arnaud TRIBILLAC - TBM AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: M Pierre SARTRE
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l'audience en chambre du conseil du 05/06/2026
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 23/03/2026, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [M] [S].
Par requête en date du 07/05/2026, la SELARL AEGIS, sise [Adresse 3], prise en la personne de Maître [P] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [S], a déposé une demande de conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire du régime général et a fait assigner Madame [F] [S] en extension de la procédure collective.
Vu l'avis du juge-commissaire, favorable à la conversion et à l'extension de la procédure collective.
Vu l'avis du ministère public, qui a exprimé un avis favorable à la conversion et à l'extension de la procédure lors de l'audience du 05/06/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article L.644-6 du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut, à tout moment, mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et, s'il y a lieu, ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au régime général. »
L'article L.621-2 alinéa 2 du Code de commerce dispose que la procédure collective ouverte à l'encontre d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de patrimoine.
Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal et notamment que :
Monsieur [M] [S], débiteur, a déclaré douze biens immobiliers dépendant de la présente procédure.
Selon les observations de la SELARL AEGIS, liquidateur, ces biens nécessitent une valorisation et des opérations de réalisation incompatibles avec les délais et le cadre du régime simplifié ;
Monsieur et Madame [S] sont mariés sans contrat de mariage depuis le 03/09/1988 (livret de famille produit) et que les biens dépendant de la présente procédure, acquis durant l'union, constituent un patrimoine commun ;
Les contrats de prêt et les baux relatifs aux immeubles ont été conclus conjointement par Monsieur et Madame [S] et que des actions en paiement ont été judiciairement dirigées à l'encontre des deux époux tenus solidairement de la dette ;
La situation du passif produite fait apparaître une dette globale estimée à environ 5,3 millions d'euros et que les revenus personnels de Madame [F] [S], tels que justifiés, sont insuffisants pour couvrir la dette commune ;
Ces éléments caractérisent une confusion des patrimoines et un engagement solidaire des époux quant au paiement du passif;
Qu'il convient dans ces conditions de convertir la procédure en liquidation du régime général et d'étendre la procédure à l'épouse de Monsieur [M] [S], Madame [F] [S] et dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
La SELARL AEGIS, liquidateur, entendue,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu les articles L.621-2, L.622-24, L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce,
Vu les avis du juge-commissaire et du ministère public recueillis,
Prononce
la conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [S] par jugement du 23/03/2026 en liquidation judiciaire du régime général.
Maintient
Monsieur [U] [C] en qualité de juge commissaire et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité de Liquidateur Judiciaire pour poursuivre les opérations de liquidation,
Conserve
, tenant l'unicité des procédures, la date de cessation des paiements initialement fixée par jugement en date du 23/03/2026, soit le 11/03/2026.
Ordonne
la désignation de la SCP GIUSEPPI DE LATOUR, société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L622-6 du Code de Commerce.
Constate
la confusion des patrimoines entre Monsieur [M] [S] et Madame [F] [S].
Étend
la procédure collective à Madame [F] [S], née [H] le 12/10/1966, domiciliée [Adresse 4], en application de l'article L.621-2 du Code de commerce, et ordonne la confusion des masses actives et passives entre les patrimoines de Monsieur et Madame [S].
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Dit
que, conformément aux dispositions de l'article R.631-25 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce.
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Norbert DI LORENZO
Le Président.
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