T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026009199
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009199
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SERRURERIE INGENIERIE (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : I.T. PATRIMOINE (SCI) [Adresse 2] Saint-Aunès Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: M. Renaud SCHIRMANN
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 29/05/2026
Faits et Procédure :
A la date du 04/02/2026 la SARL SERRURERIE INGENIERIE a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SCI I.T. PATRIMOINE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 2002,20 € montant de factures de travaux, ainsi que 40 € de frais accessoires et les dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction SCI I.T. PATRIMOINE a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 28 mai 2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des pièces produites aux debats.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de pays du 04/02/2026 conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile,
Condamne
la SCI I.T. PATRIMOINE à payer à la SARL SERRURERIE INGENIERIE en deniers et quittances valables la somme de 2002,20 € due pour les causes sus énoncés ainsi que 40 € à titre d'accessoires.
Condamne
la SCI I.T. PATRIMOINE en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 91,08 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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