T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026008784
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008784
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY
Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :
[B] [F] [Adresse 3]
Représentant (s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 29/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 17/04/2026, la partie demanderesse :
BANQUE CIC SUD OUEST
a fait donner assignation à la société
[J] et à M. [B] [F] [N]
d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement, et à défaut de l'un l'autre, la société [J] et Monsieur [F] [B] au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 11.348,39 euros outre intérêts au taux de 2,45 %/ l'an à compter du 12 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 3.410,44 euros concernant Monsieur [B],
VOIR ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de compte courant professionnel souscrit par la société [J],
S'ENTENDRE CONDAMNER la société [J] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre du découvert en compte professionnel, la somme de 1.324,07 euros outre mémoire d'intérêts au taux légal,
VOIR PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
VOIR RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société [J] ainsi que Monsieur [F] [B], in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que dans le cadre de son activité, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, a consenti à la société [J] :
L'ouverture d'un compte courant professionnel le 30 juin 2022.
Un prêt professionnel d'un montant initial de 25.000 €, selon acte sous seing privé en date du 3 août 2022, remboursable en 60 mensualités successives d'un montant de 451,63 €, outre deux mois de franchise et intérêts au taux de 2,45 % l'an.
Que ce prêt professionnel est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [F] [B], président de la société, à hauteur de 30 % des sommes dues dans la limite de somme de 9.000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 86 mois ainsi que par la garantie BPI FRANCE et un nantissement.
Que depuis le mois d'octobre 2025, les échéances du prêt professionnel sont impayées et le compte courant professionnel présente un découvert non autorise.
Que par courriers recommandés en date du 16 décembre 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la société [J] ainsi que Monsieur [B], es-qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de sa créance, pour un montant de 1.051,99 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel.
Qu'à la même date, la banque a adressé également un courrier recommandé à la société [J], la mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 1.324,07 euros au titre du découvert en compte.
En vain.
Que dans ces conditions, par courrier recommandé du 12 janvier 2026, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme s'agissant du contrat de prêt et mis en demeure la société [J] de procéder au règlement de sa créance totale, au titre des sommes devenues exigibles du prêt professionnel à hauteur de 11.348,39 euros.
Que par courrier recommandé du même jour, la banque CIC SUD OUEST mettait en jeu le cautionnement de Monsieur [B] au titre du prêt professionnel et lui demandait ainsi la paiement de sa créance.
Que ces courriers revenaient avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Qu'à ce jour, les mises en demeure se sont avérées infructueuses, aucune somme n'a été versée.
Attendu que la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, au titre du prêt professionnel au 12 janvier 2026, s'élève à la somme de 11.348,39 € selon détail ci-après :
*Au titre du Prêt Professionnel au taux de 2,45 % l'an :
Décompte à la date d'exigibilité
[…]
Total en EUR au 12/01/2026
Décompte au 12/01/2026
[…]
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil :
La condamnation solidaire de la [J] et Monsieur [F] [B], es qualité de caution, à lui payer, au titre du contrat de prêt professionnel, la somme de 11.348,39 euros outre intérêts au taux de 2,45 %/ l'an à compter du 12 janvier 2026, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme de 3.410,44 euros concernant Monsieur [B],
La condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 1.324,07 euros au titre du découvert en compte courant professionnel outre intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu
qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE
solidairement, et à défaut de l'un l'autre, la société [J] et Monsieur [F] [B] au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 11.348,39 euros outre intérêts au taux de 2,45 %/ l'an à compter du
12 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 3.410,44 euros concernant Monsieur [B],
ORDONNE
la résiliation judiciaire du contrat de compte courant professionnel souscrit par la société [J],
CONDAMNE
la société [J] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre du découvert en compte professionnel, la somme de 1.324,07 euros outre mémoire d'intérêts au taux légal,
PRONONCE
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE
la société [J] ainsi que Monsieur [F] [B], in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la société [J] ainsi que Monsieur [F] [B], in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 73,79 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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