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T. com. 5201, 15 juin 2026, n° 2026000464


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Date
15/06/2026
Numéro
2026000464
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a32b472cdc6046d479d94fe

Texte de la décision

5,067 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000464

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 15/06/2026

DEMANDEUR(S) :

CLINIQUE [Etablissement 1] - [Etablissement 2] (SAS) [Adresse 1]

Représentée par : SELARL CHRISTIAN BENOIT

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République

Débats en chambre du conseil du 11/05/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le 15/06/2026, signé électroniquement par Jean-Pierre PROCUREUR et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.

Redevances de greffe : 33.46 € dont TVA 5.58 €

Aux termes d'un jugement en date du 19/12/2022 le tribunal de commerce de Chaumont a décidé à l'égard de la CLINIQUE [Etablissement 1] - [Etablissement 2] (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1] à 52100 Saint-Dizier, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce ;

Par nouvelle décision du 30/07/2024, le tribunal de commerce de Chaumont a adopté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ;

Suivant requête du 02/03/2026, le débiteur sollicite la modification substantielle dudit plan de redressement; la présente requête ayant pour objet, la cession de 5.913 actions de l'associée, la société MANAGEMENT HOSPITALISATION PRIVEE, actions appartenant au Docteur [P] au profit du Docteur [O], lequel en ferait l'acquisition par l'intermédiaire de sa société FINANCIERE [O], au prix de 1€ l'action ;

La demande de modification du plan ne portant pas sur les modalités d'apurement du passif (article R626-45 du code de commerce), les créanciers n'ont pas été consultés ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15/06/2026 au cours de laquelle la CLINIQUE [Etablissement 1] - [Etablissement 2] (SAS), représentée par Me Christian BENOIT, avocat à [Localité 1], renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête ;

Le commissaire SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H], a été entendu en son rapport ; Me [H] expose que la cession envisagée n'est pas susceptible de tombersous le coup des restrictions d'acquérir visées par le dispositions des article L642-3 et L642-20 du code de commerce et ne pose aucune difficulté en matière de « moralité des affaires »; elle indique également que concernant la valorisation des parts cédées, compte tenu du bilan 2024 et notamment des capitaux propres négatifs à hauteur de (2 609869) € de la clinique, elle n'a aucune objection à formuler et ne s'oppose pas à la cession au profit du Docteur [O], parfaitement informé de la situation financière, impliqué et intéressé à son redressement ;

Le ministère Public, représenté par M. [L] [M], procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il ne s'oppose pas à la demande ;

Les contrôleurs, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA et l'Agence Régionale de Santé, n'ont pas comparu à l'audience ni personne en leur nom ;

Après avoir entendu les parties en leur demande et explications, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et le jugement a été rendu ce jour.

Motifs de la décision,

Après examen de la requête et des éléments du dossier il apparaît que la cession des actions telle qu'envisagée n'est pas susceptible de tomber sous le coup des restrictions d'acquérir visées par les dispositions des articles L642-3 et L642-20 du code de commerce ; qu'elle ne pose aucune difficulté en matière de « moralité des affaires » ; qu'elle apparait conforme à l'intérêt collectif des créanciers ; qu'elle ne met pas en péril l'apurement du passif et permet la continuation de l'entreprise dans des conditions satisfaisantes ; qu'en conséquence il é chet de faire droit à cette demande et de statuer dans les termes ciaprès.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu;

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan et celui entendu en ses observations et avis ; Vu les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce ;

Autorise la cession de 30% du capital de la CLINIQUE [Etablissement 1] - [Etablissement 2] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e), présidée par la société MANAGEMENT HOSPITALISATION PRIVEE, dirigée par le Docteur [P], soit 5.913 actions lui appartenant, au bénéfice du Docteur [O] par l'intermédiaire de sa société, la SAS FINANCIERE [O], au prix de 1€ l'action ;

Maintient pour le reste les dispositions et modalités du plan de redressement ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par Anne-Laure CROZAT.

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