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T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026001702


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Date
10/06/2026
Numéro
2026001702
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32b498cdc6046d479d97a0

Texte de la décision

6,704 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ Monsieur [P] [B] [K]

ENTRE :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 25 février 2026, représentée à l'audience par Madame [V] [O] ;

ET:

D'UNE PART,

Monsieur [P] [B] [K]

, [Adresse 2], immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro 844 004 135, défendeur, non comparant ni représenté ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [P] [B] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l'égard de Monsieur [P] [B] [K] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a indiqué que Monsieur [P] [B] était également redevable de l'impôt sur les revenus à titre personnel pour les années 2021, 2022, et 2023 ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Monsieur [P] [B] [K], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu que Monsieur [P] [B] [K] a également des dettes personnelles ; qu'il se trouve dans une situation de surendettement, à titre personnel ;

Attendu, qu'en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», il échet d'ouvrir à l'égard de Monsieur [P] [B] [K] une procédure de redressement judiciaire ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel, Monsieur [P] [B] [K] ne justifiant pas d'une séparation stricte de ses patrimoines, ni qu'aucun

créancier professionnel ne puisse se faire payer sur le patrimoine personnel, en application de l'article L.681-2 III du Code de Commerce ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Monsieur [P] [B] [K] reste notamment devoir une dette à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2021 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [P] [B] [K] au 10 décembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate la non-comparution de Monsieur [P] [B] [K];

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [B] [K], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;

Fixe au 10 décembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Designe pour conceptocodure les organes survains.

Juge Commissaire

: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant

: M. D. MARTIN

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me

[Z]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 22 juillet 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur [P] [B] [K], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

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