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T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026003020


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Date
10/06/2026
Numéro
2026003020
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32b51dcdc6046d479da237

Texte de la décision

6,436 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PREFA OUEST

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 22 mai 2026, par :

La SAS PREFA OUEST

Conception création fabrication et vente de tous éléments en béton notamment escalier en béton et négoce de matériaux de constructions.

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 753 477 967

Représentée à l'audience par sa dirigeante, Madame [T] née [K] [Q], accompagnée de Monsieur [T] [B], Directeur général

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [T] née [K] [Q] et Monsieur [T] [B], représentants légaux de la SAS PREFA OUEST, ont comparu en chambre du conseil, ont exposé les difficultés rencontrées par leur entreprise et l'impossibilité d'y faire face ; ils ont notamment indiqué que la SAS PREFA OUEST avait fait face à une injonction de payer importante ; que la société avait réalisé en 2025 un chiffre de 4.5 millions mais également une grosse perte ; que la société avait aujourd'hui des dettes importantes ; que, néanmoins, un client important de la SAS PREFA OUEST s'était dit prêt à aider cette dernière dans le cas où cette dernière serait placée en redressement judiciaire ; que le domaine du bâtiment ne se portait pas bien actuellement mais que l'aide d'un client important pourrait laisser entrevoir des perspectives de redressement ; que, dans ces conditions, ils sollicitaient l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de leur demande initiale de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SAS PREFA OUEST se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SAS PREFA OUEST une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS PREFA OUEST reste notamment devoir une dette à l'égard de la SAS LOIRE OCEAN ARMATURES, exigible depuis le 17 mars 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS PREFA OUEST au 17 mars 2026 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS PREFA OUEST, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 17 mars 2026, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant

: M. [O] [F]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Adminis trate ur judiciaire

: SELARL [Z] & Associés, prise en la

personne de Maître [Z],

avec pour mission d'assister le débiteur dans tous

les actes relatifs à la gestion

Commissaire de Justice

[Adresse 3]

: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me

[L]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procèsverbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 22 juillet 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SAS PREFA OUEST, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l'Administrateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Dix Juin Deux mil vingt six.

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