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T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026002491


Vérifier : T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026002491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026002491
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32b57bcdc6046d479da9c1

Texte de la décision

6,150 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation la SAS ARKEA CREDIT BAIL c/ la SARL GOLFE TELECOM

ENTRE :

La SAS ARKEA CREDIT BAIL, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 20 avril 2026, représentée à l'audience par Maître HAMON Emeline, avocate au Barreau de VANNES ;

ET:

D'UNE PART,

La SARL GOLFE TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2], Déploiement et maintenance de réseaux aériens et souterrains de fibre optique, études, ingénieries, réalisation de réseaux de télécommunications, maîtrise d'œuvre, mesures et raccordement fibre optique, tirage de câbles, câblage informatique dans tous les locaux, aiguillage, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 899 885 032, défenderesse, non comparante ni représentée ;

D'AUTRE PART;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL GOLFE TELECOM n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de la SAS ARKEA CREDIT BAIL à l'égard de la SARL GOLFE TELECOM est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par la SAS ARKEA CREDIT BAIL pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SARL GOLFE TELECOM, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SARL GOLFE TELECOM une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL GOLFE TELECOM reste notamment devoir une dette à l'égard de la SAS ARKEA CREDIT BAIL depuis le 11 août 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL GOLFE TELECOM au 11 août 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate la non-comparution de la SARL GOLFE TELECOM;

Constate l'état de cessation des paiements de la SARL GOLFE TELECOM, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 11 août 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant

: M. [V] [I]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me

[P]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L631-9-1 et L621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du

22 juillet 2026, à quatorze heures

, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL GOLFE TELECOM, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Dix Juin Deux mil vingt six.

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