Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026002810


Vérifier : T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026002810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026002810
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32b5decdc6046d479db1b3

Texte de la décision

6,838 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 juin 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL COLOR TECH au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL COLOR TECH

Toutes activités de peinture, de ravalement et de revêtement de sols pour toutes les activités professionnelles, les collectivités locales et les particuliers

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 440 940 864

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [B] - [Localité 2], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 août 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 27 août 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 autorisant le renouvellement de la période d'observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 12 mai 2026, et enrôlée pour l'audience du 27 mai 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL COLOR TECH en liquidation judiciaire ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 juin 2026, à 14 heures ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [B], ès qualités, La SARL COLOR TECH, représentée par son dirigeant Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [C], représentant des salariés de la SARL COLOR TECH ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 004177 et 2026 002810, ont pour objet le sort de la SARL COLOR TECH à l'issue de la période d'observation, et qu'il est de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a notamment indiqué que 2 des 9 salariés étaient actuellement en arrêt maladie ; qu'aucun plan n'était envisageable en l'état ; que l'activité avait généré de nouvelles dettes ; qu'il n'existait actuellement pas d'offre de cession ; que le passif s'élevait à un montant de 200.000 euros et qu'il n'existait pas de perspectives de redressement ; que, dans ces conditions, il sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SARL COLOR TECH en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que la SARL COLOR TECH manquait de personnel ; que le carnet de commande était rempli ; qu'un repreneur venait de se positionner mais qu'aucune offre n'avait été formalisée ; que la trésorerie était en légère augmentation ; que la société honorait toujours le paiement des salaires ; qu'il souhaitait parvenir à un plan de cession ;

Attendu que Maître [B] a précisé que parvenir à un plan de cession aurait supposé une poursuite d'activité ; que poursuivre l'activité dans ces conditions serait risqué ;

Attendu que Monsieur [I], ès qualités de représentant des salariés, a indiqué que deux salariés voulaient arrêter ; qu'il n'avait pas eu connaissance de l'offre d'un repreneur ; que le personnel n'avait plus confiance en Monsieur [P] et se préparait à la conversion de la procédure de redressement en liquidation ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué qu'il ne semblait pas envisageable de continuer ; que, dans ces conditions, il était favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL COLOR TECH, en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL COLOR TECH ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la jonction des affaires n° 2025 004177 et 2026 002810 ;

Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL COLOR TECH, pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [B] - [Localité 2] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 10 juin 2029 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL COLOR TECH, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.