T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 juin 2026
N° RG: 2026R00106
DEMANDEUR
SA Bpifrance [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 2] et par Me Jacques TORIEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL J-TRUCKS [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SA BPIFRANCE a consenti, le 16 novembre 2020, à la SARL J-TRUCKS un contrat de crédit-bail mobilier d'une durée de 60 mois portant sur une semi-remorque LEGRAS FMA TRANSPORTEUR que la SARL J-TRUCKS a réceptionnée le 18 novembre 2020. Le contrat de crédit-bail mobilier est arrivé à échéance le 18 novembre 2025. Les loyers restant impayés, BPIFRANCE a mis en demeure J-TRUCKS de la régler par lettre RAR du 16 décembre 2025 restée vaine.
Par lettre RAR du 22 janvier 2026 BPIFRANCE a mis en demeure J-TRUCKS de restituer la semi-remorque, de régler les loyers impayés et une indemnité d'utilisation par jour de retard. Par courriel du 27 janvier 2026 J-TRUCKS a demandé à lever l'option d'achat et dit vouloir régulariser les loyers impayés et l'option d'achat, ce que BPIFRANCE a accepté par courrier du 3 février 2026, sous réserve du parfait paiement de la somme de 12 883,20 € TTC, au plus tard le 13 février 2026. Aucun règlement n'étant intervenu, par lettre RAR du 16 février 2026 BPIFRANCE a notifié à J-TRUCKS la caducité de l'accord, d'où l'instance.
Par acte en date du 11 mai 2026 signifié à personne, la SA BPIFRANCE (RCS Créteil n°320 252 489) a fait donner assignation en référé à la SARL J-TRUCKS (RCS Versailles n°502 339 674) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 3 juin 2026 et lui demandant de :
Vu l'urgence.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu l'ensemble des pièces versées au débat.
CONSTATER l'arrivée à expiration du contrat de crédit-bail mobilier n°CTR0196572 sans que la société J-TRUCKS n'ait levé l'option d'achat qui y est attachée ;
CONDAMNER la société J-TRUCKS à restituer à la société BPIFRANCE l'équipement, objet du contrat n°CTR0196572 à savoir une semi-remorque LEGRAS FMA TRANSPORTEUR, de marque LEGRAS INDUSTRIES, n°VF9DS0300K0024839 ;
AUTORISER la société BPIFRANCE à faire enlever ledit équipement, objet du contrat de crédit- bail mobilier n°CTR0196572, en tout lieu où il se trouve aux frais de la société J-TRUCKS :
CONDAMNER la société J-TRUCKS à payer, à titre provisionnel, à la société BPIFRANCE, la somme totale de 9 398,69 € TTC, au litre des échéances impayées du contrat n°CTR0196572, outre les intérêts de retard calculés sur le loyer et ses accessoires au taux de 1,00% par mois H.T. selon décompte arrêté au 26 mars 2026 jusqu'à parfait paiement (article 5.6 des Conditions Générales) ;
FIXER l'indemnité d'utilisation journalière à la somme de 92,96 € TTC par jour de retard (article 13.3 des Conditions Générales).
CONDAMNER la société J-TRUCKS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 12 828,48 € TTC, correspondant aux indemnités d'utilisation de matériel du 18 novembre 2025 jusqu'au 26 mars 2026 ;
CONDAMNER la société J-TRUCKS à payer à la société BPIFRANCE, à titre provisionnel, une indemnité d'utilisation journalière, d'un montant de 92,96 € TTC, à compter du 27 mars 2026, jusqu'au jour de la parfaite restitution des équipements correspondants :
CONDAMNER la société J-TRUCKS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société J-TRUCKS aux entiers dépens de l'instance.
La SARL J-TRUCKS n'a ni comparu, ni conclu.
Lors de l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, en l'absence de la SARL J-TRUCKS, la SA BPIFRANCE a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SARL J-TRUCKS n'est pas représentée.
La SARL J-TRUCKS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 11 mai 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
En l'espèce la SA BPIFRANCE produit à l'appui de ses demandes le contrat de crédit-bail mobilier n°CTR0196572 et le procès-verbal de réception signés par J-TRUCKS respectivement le 16 novembre 2020 et le 18 novembre 2020 portant sur une semi-remorque LEGRAS FMA TRANSPORTEUR, le dernier loyer couvrant la période du 18 octobre 2025 au 17 novembre 2025, et mentionnant une option d'achat à 1% du montant HT du montant financé de 66 750 € HT.
Le contrat produit prévoit :
à l'article 5.6 « En cas de retard dans les paiements des loyers et des accessoires, le Crédit preneur sera redevable à 1'égard du Crédit bailleur des intérêts de retard calculés sur le loyer et ses accessoires au taux de 1.00% (un pour cent) par mois H.T., tout mois commencé étant dû en totalité, et à une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros, ce, pour couvrir les frais de rappel d'échéance et de recouvrement, sans qu'il soit besoin de mise en demeure »
à l'article 12.4 « Dans le cas où le Crédit preneur n'exercerait pas l'option ci-dessus exposée, l'Equipement sera restitué au Crédit bailleur »
à l'article 13.1 « Lorsque le Crédit preneur est soumis à l'obligation de restitution de l'Équipement, celle- ci s'opérera aux frais exclusifs du Crédit preneur au lieu indiqué par le Crédit bailleur. »
à l'article 13.3 « Pour le cas où le Crédit preneur n'aurait pas restitué 1'Equipement à la date d'expiration de la location, il sera réclamé par jour de retard, une indemnité d'utilisation égale au 2/365éme du montant des loyers de la dernière année de location et sans qu'il soit nécessaire de lui adresser la moindre mise en demeure ».
Sur la demande de restitution de la semi-remorque
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons J-TRUCKS à restituer à BPIFRANCE, en son siège social, l'équipement, objet du contrat n°CTR0196572 à savoir une semi-remorque LEGRAS FMA TRANSPORTEUR, de marque LEGRAS INDUSTRIES, n°VF9DS0300K0024839 ;
Nous autoriserons la société BPIFRANCE à faire enlever ledit équipement, objet du contrat de crédit- bail mobilier n°CTR0196572, en tout lieu où il se trouve aux frais de la société J-TRUCKS ;
Sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 9 398,69 € TTC dont 8 482,20 € au titre des loyers impayés et 916,49 € au titre des intérêts de retard.
Par courriel du 27 janvier 2026 J-TRUCKS confirme vouloir régulariser les loyers impayés pour un montant de 8 482,20 €. BPIFRANCE ne justifie pas le montant des intérêts de retard.
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié pour les seuls loyers impayés n'apparaît pas sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons J-TRUCKS à payer à BPIFRANCE, à titre provisionnel, la somme de 8 482,20 € outre les intérêts de retard au taux de 1,00% par mois sur la somme de 7 068,50 € HT (8 482,20/1,2) à compter du 26 mars 2026 et dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Sur la demande de paiement de 12 828,48 € au titre indemnités d'utilisation de matériel du 18 novembre 2025 jusqu'au 26 mars 2026 ;
En l'espèce, BPIFRANCE nous demande dans son assignation du 11 mai 2026 de condamner la SARL J-TRUCKS à lui verser la somme de 12 828,48 € sans qu'il soit réclamé une provision. BPIFRANCE, bien que visant l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile nous demande le paiement de sa créance et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci ; en conséquence sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par cet article.
Nous dirons donc n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'utilisation journalière, d'un montant de 92,96 € TTC, à compter du 27 mars 2026, jusqu'au jour de la parfaite restitution des équipements correspondants ;
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons J-TRUCKS à payer à BPIFRANCE à titre provisionnel une indemnité d'utilisation journalière, d'un montant de 92,96 € TTC, à compter du 27 mars 2026, jusqu'au jour de la parfaite restitution de la semi-remorque.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPIFRANCE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance; nous condamnerons la SARL J-TRUCKS à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons la SARL J-TRUCKS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
Condamnons la SARL J-TRUCKS à restituer à BPIFRANCE, en son siège social, l'équipement, objet du contrat n°CTR0196572 à savoir une semi-remorque LEGRAS FMA TRANSPORTEUR, de marque LEGRAS INDUSTRIES, n°VF9DS0300K0024839 ;
Autorisons la SA BPIFRANCE à faire enlever ledit équipement, objet du contrat de créditbail mobilier n°CTR0196572, en tout lieu où il se trouve aux frais de la SARL J-TRUCKS ;
Condamnons la SARL J-TRUCKS à payer à la SA BPIFRANCE, à titre provisionnel, la somme de 8 482,20 € outre les intérêts de retard au taux de 1,00% par mois sur la somme de 7 068,50 € à compter du 26 mars 2026 ;
Condamnons la SARL J-TRUCKS à payer à la SA BPIFRANCE à titre provisionnel une indemnité d'utilisation journalière, d'un montant de 92,96 € TTC, à compter du 27 mars 2026, jusqu'au jour de la parfaite restitution de la semi-remorque ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SA BPIFRANCE ;
Condamnons la SARL J-TRUCKS à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL J-TRUCKS aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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