T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 juin 2026
N° RG: 2026R00052
DEMANDEUR
SAS LA CABANE [N] [Adresse 1] comparant par Me Fabrice GRIMAULT [Adresse 2] et par Me Céline BORREL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [V] MB [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La
SAS LA CABANE [N], ci-après [J]
qui a pour activité la fabrication et la vente de chocolats et glaces, a acquis fin 2024 deux vitrines à glace auprès de la
SAS [V] MB, ci-après [V]
* Ces deux vitrines ont connu des pannes de fonctionnement ce qui a conduit [J] a sollicité à plusieurs reprises le SAV de [V], sans que les problèmes affectant le bon fonctionnement de ces vitrines ne soient résolus. C'est dans ce contexte que [J], a assigné [V] pour qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par acte du 20 février 2026, remis à personne, la SAS LA CABANE [N] a fait donner assignation en référé à la SAS [V] MB d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 8 avril 2026,
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 20 mai 2026, la SAS LA CABANE [N] nous a demandé de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces produites,
Déclarer la société LA CABANE [N] tant recevable que bien fondée en ses demandes
Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'intégralité des pièces visées dans l'assignation,
se rendre sur place au magasin situé [Adresse 6] appartenant à la société LA CABANE [N], et examiner les désordres décrits et dénoncés par la société LA CABANE [N], sur les 2 vitrines à glaces AZUR GELATO vendues par la Société [V] MB,
entendre tous sachants, et se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
rechercher les causes et origines des dysfonctionnements affectant les matériels, décrire tous les désordres existants, et dire si les vitrines à glaces vendues par la société [V] MB sont affectées de vices de nature à rendre les matériels impropres à l'usage auquel ils sont destinés,
et à défaut de considérer les vices comme étant rédhibitoires, déterminer tous les travaux de réparation, et de mise en conformité, qui sont nécessaires, et donner ses préconisations et avis sur les moyens de résoudre les problèmes constatés,
dire quels seraient les travaux et mesures urgentes pouvant être réalisés pour faire cesser immédiatement les désordres,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis,
donner son avis sur les évaluations indemnitaires des préjudices, notamment de jouissance, et d'exploitation qui ont été et sont subis par la société LA CABANE [N],
dire que l'expert pourra se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, s'entourera de tous avis et pourra en cas de besoin s'adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien en tant que sapiteur,
dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,
dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté,
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
Condamner
la société [V] MB, à titre provisionnel, à payer à la société LA CABANE [N] une indemnité de 8.500 €,
Condamner
la société [V] MB à payer à la société LA CABANE [N] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la société [V] MB aux entiers dépens
Rappeler
que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, même sur minute vu l'urgence.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SAS [V] MB nous a demandé de :
Vu les articles 700, 835, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu le devis signé en date du 08 novembre 2024, Vu les contestations sérieuses soulevées par la société [V] MB,
À titre principal :
Débouter
la société LA CABANE [N] de l'ensemble de ses demandes, tant relatives à la désignation d'un expert judiciaire que provisionnelles, dont celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
À titre subsidiaire :
Donner Acte à la société [V] MB de ses protestations et réserves quant à :
L'origine des dysfonctionnements,
Leur imputabilité,
L'étendue des préjudices allégués
Et
Débouter
de plus fort LA CABANE [N] de sa demande de désignation d'un expert judicaire,
Ordonner à l'expert judiciaire qui viendrait à être désigné la mission suivante, en sus des missions requises par la société LA CABANE [N] dans son assignation du 20 février 2026 :
* Analyser et répertorier les conditions d'utilisation du matériel, notamment l'endroit exact où sont placées les vitrines, et les réglages et paramétrages qui ont pu être modifiés postérieurement à la réception des vitrines.
En tout état de cause :
Débouter
la société LA CABANE [N] de sa demande d'indemnité provisionnelle de 8.500€,
Débouter la société LA CABANE [N] de sa demande de versement par la société [V] MB de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter
la société LA CABANE [N] de sa demande relative à la condamnation de la société [V] MB aux entiers dépens,
Condamner
la société IFI S.P.A à garantir la société [V] MB de toute condamnation prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit en principal, frais irrépétibles et dépens,
Condamner la société LA CABANE [N] à payer à la société [V] MB la somme de 2.429€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter
toutes parties de tous moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 20 mai 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 20 mai 2026 ;
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l'espèce, les parties convergent sur le fait que les appareils dysfonctionnent. Mais à la suite de plusieurs visio-conférences organisées entre [J] et [V], celle-ci étant accompagnée par IFI SPA, le fabricant italien des machines, dont elle distribue le matériel, il est apparu une divergence sur la ou les causes des dysfonctionnements. Pour [J] les pannes à répétition résultent d'un défaut de fabrication des machines, les compresseurs ayant dus être changés à plusieurs reprises. Pour [V] et le fabricant les dysfonctionnements font suite à une mauvaise utilisation par [J] des vitrines. Dès lors, face à cette divergence et à l'arrêt du fonctionnement des appareils, [J] nous demande d'ordonner une expertise judiciaire pour éclairer le débat entre les parties sur les causes des dysfonctionnements allégués. [V] s'y oppose et conteste le bien-fondé de cette expertise en soutenant que les pannes constatées ne sont imputables qu'à la mauvaise utilisation des appareils par [J] ;
Cependant nous notons que, à titre subsidiaire, sous la contrainte classique de la formulation de protestations et réserves, [V] accepte le principe d'une expertise, dès lors qu'elle porterait également sur les conditions d'utilisation des machines ;
Compte tenu des dysfonctionnements constatés sur les appareils vendus par [V] à [J], la demande d'expertise nous paraît ainsi légitime puisqu'il est nécessaire en l'état des divergences d'opinions entre les parties sur l'imputabilité et les conséquences des faits reprochés d'établir les preuves des faits dont pourraient dépendre la solution des litiges entre les parties ;
En conséquence
nous désignerons au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un expert
avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur la demande de garantie d'IFI SPA
[V] demande la condamnation en garantie d'IFI SPA, fabricant des machines, qu'elle a vendues à [J], de toute condamnation éventuelle à son encontre. A ce stade de la procédure en référé traitant uniquement d'une décision relative à une expertise judiciaire,
nous débouterons [V] de cette demande
qui pourra éventuellement être traitée en temps utile à l'occasion d'une instance au fond.
Sur la demande de provision de [J]
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,
En l'espèce, [J] accompagne sa demande d'expertise judiciaire d'une demande de provision à [V] dont le montant de 8 500 € correspond à l'indemnisation de préjudices résultant d'une part des frais de réparation déjà engagés sur les vitrines pour un montant de 1 597,03 € et d'autre part de la compensation de pertes de marchandises, à hauteur de 6 692 €. [V] conteste cette demande. Nous débouterons [J] de sa demande de provision, d'une part faute d'éléments probants concernant l'indemnisation des pertes de marchandises et d'autre part au motif, dans le cas d'espèce, que ne peuvent coexister une demande d'expertise, dont l'objet est de déterminer les causes d'un sinistre et les responsabilités qui en découlent, et dans le même temps, une demande d'une provision avant le résultat de l'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature du litige
nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile et
nous laisserons les dépens
à la charge de la SAS [J] ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
ORDONNONS une expertise, aux frais avancés de la SAS [J] ;
NOMMONS monsieur [X] [T], sis [Adresse 7] à 78590 NOISY LE ROI (Portable : [XXXXXXXX01] et Mail : [Courriel 1]), expert près de la cour d'appel de VERSAILLES, pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS [J] et SAS [V], avec mission de :
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles et nécessaires dans l'accomplissement de sa mission,
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
Entendre tous sachants,
Se rendre sur place ou en tout lieu où se trouve les vitrines à glace AZUR GELATO et procéder à l'examen contradictoire de celles-ci ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués,
En détailler la nature, l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
Analyser les conditions d'utilisation des vitrines et réglages et paramétrages modifiés après la livraison des matériels ;
Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et non-conformités et par les solutions possibles pour y remédier,
Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Fournir au tribunal éventuellement saisi les éléments lui permettant d'évaluer les préjudices de la SAS [J],
S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer ;
Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion avec les parties, l'expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget ;
Disons que l'expert missionné établira une note après chaque réunion d'expertise et remettra au terme des opérations d'expertises un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent faire valoir, dans le délai d'au moins un mois qu'il leur fixera et ce à peine d'irrecevabilité des dires tardifs leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport final ;
Fixons à 3 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée par la SAS [J] au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois de la délivrance de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ([Courriel 2]);
Disons que l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 (six) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
Disons qu'à l'issue de sa première réunion avec les parties, l'expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son
budget ;
Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS
les parties de toutes leurs autres demandes,
DISONS
n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS
que la SAS [J] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 57,72 €.
Le greffier
Le président.
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