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T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00109


Vérifier : T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00109
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
6a32c9b6cdc6046d479f1e55

Texte de la décision

8,018 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 17 juin 2026

N° RG: 2026R00109

DEMANDEUR

SA ETABLISSEMENTS [W] [Adresse 1] comparant par Me Valérie MENARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [B] [U] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [B] [U] exploite un fonds de commerce de café-brasserie- restaurant-tabac situé au [Adresse 3]. La SA ETABLISSEMENTS [W] lui a régulièrement livré des marchandises pour les besoins de son activité commerciale. Deux factures d'un montant total de 2 089,04 € TTC sont impayées. Par acte du 17 avril 2026 délivré à personne physique les ETABLISSEMENTS [W] ont fait sommation à M. [U] de payer sous huitaine la somme de 2 267,45 € dont 178,41 € au titre du coût de l'acte. Cette sommation est restée vaine d'où l'instance.

Par acte en date du 5 mai 2026 signifié à personne physique, la SA ETABLISSEMENTS [W] (RCS Paris n°562 072 397) a fait donner assignation en référé à M. [B] [U] (RCS Versailles n°905 030 334) exploitant un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant situé [Adresse 4] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 3 juin 2026 et lui demandant de :

Vu les articles 872, 873 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du code civil,

Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit,

Vu les causes et raisons sus-énoncées,

DECLARER la société ÉTABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Et v faisant droit.

CONSTATER que l'obligation de payer de Monsieur [B] [U] les factures de marchandises impayées émises les 31 décembre 2025 et le 27 février 2026 à la société ÉTABLISSEMENTS [W] pour un montant en principal de 2 089,04 € TTC n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 2 089,04 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 17 avril 2026 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la société ETABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son représentant légal, l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement prévu à l'article 7 des CGV ;

CONDAMNER Monsieur [B] [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais liés à la signification de la sommation de payer en date du 17 avril 2026, dont le montant est de 178,41 €.

M. [B] [U] n'a ni comparu, ni conclu.

Lors de l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, en l'absence de M. [U], la SA ETABLISSEMENTS [W] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

M. [B] [U] n'est pas représenté.

M. [B] [U] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande

est régulière, l'acte d'assignation signifié au défendeur le 12 mai 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

En l'espèce, la SA ETABLISSEMENTS [W] produit :

les factures 67943 du 31 décembre 2025 d'un montant de 602,74 € TTC à échéance du 12 janvier 2026 et 72972 du 27 février 2026 d'un montant de 1 486,30 € TTC à échéance du 11 mars 2026 et les bons de livraison correspondants, à l'adresse du café des sports M. [U] [Adresse 5]

le grand-livre auxiliaire mentionnant un solde dû par le « café des sports » de 2 089,04 € au 31 mars 2026 ;

la sommation de payer du 17 avril 2026 sous 8 jours adressée à M. [U] concernant un décompte de 2 089,04 €

Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ;

En conséquence nous condamnerons M. [U] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [W], à titre provisionnel, la somme au principal de 2 089,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ;

La capitalisation des intérêts étant demandé, nous l'ordonnerons

Concernant la demande au titre des frais de recouvrement : l'article 7 des conditions générales de vente reprises au verso de chacune des factures mentionne « […] tout retard de règlement entraînera de plein droit une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement […] ».

Nous ferons droit à cette demande non contestable pour un montant de 40 €.

Nous condamnerons M. [U] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [W] la somme de 40 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ETABLISSEMENTS [W] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; nous condamnerons M. [U] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; nous le condamnerons également aux entiers dépens qui comprendront les frais liés à la signification de la sommation de payer en date du 17 avril 2026, dont le montant est de 178,41 €.

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Cependant, dès à présent, et par provision

Condamnons M. [B] [U] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [W], à titre provisionnel, la somme au principal de 2 089,04 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons M. [B] [U] à payer la somme de 40 € à la SA ETABLISSEMENTS

[W] ;

Condamnons M. [B] [U] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [W] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] [U] aux dépens qui comprendront les frais liés à la signification de la sommation de payer en date du 17 avril 2026, dont le montant est de 178,41 € et les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 36,74 €.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

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