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T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00055


Vérifier : T. com. 7803, 17 juin 2026, n° 2026R00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00055
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
6a32c9d5cdc6046d479f2061

Texte de la décision

8,800 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 17 juin 2026

N° RG: 2026R00055

DEMANDEUR

SARL ABCDOMUS [Adresse 1] comparant par Me Valère GAUSSEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [K] DE L'AERO [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Fathi BENMAJED [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL

ABCDOMUS

, qui exerce une activité de bureau d'études dans le domaine du bâtiment, a accompli des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre au profit de la

SAS [K] DE L'AERO
* Après des relances et mise en demeure infructueuses, [K] DE L'AERO n'aurait pas réglé certaines des factures transmises par ABCDOMUS, au titre de ses prestations. C'est donc dans ce cadre que ABCDOMUS a assigné [K] DE L'AERO en référé devant nous pour obtenir le paiement de la somme globale de 8 964,01 €.

Par acte du 18 février 2026, remis à l'étude, la SARL ABCDOMUS a fait donner assignation en référé à la SAS [K] DE L'AERO d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 25 mars 2026.

Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 20 mai 2026, la SARL ABCDOMUS nous a demandé de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1304 et 1353 du code civil, Vu les motifs précités,

CONDAMNER à titre provisionnel, par application de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la société [K] DE L'AERO, à payer à la société ABCDOMUS la somme de 8.964,01 euros TTC, outre les intérêts de retard courant à compter du 18 février 2025, date de la première mise en demeure ;

DIRE

irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société [K] DE L'AERO.

CONDAMNER à titre provisionnel par application de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la société [K] DE L'AERO, à payer à la société ABCDOMUS la somme de 120 euros TTC au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures impayées;

CONDAMNER

la société [K] DE L'AERO à payer à la société ABCDOMUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [K] DE L'AERO aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SAS [K] DE L'AERO nous a demandé de :

Vu les articles 873 et 484 du Code de procédure civile, Vu les articles 1219, 1231-1 du Code civil, Vu les motifs qui précèdent,

DEBOUTER la société ABCDOMUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE

n'y avoir lieu à référé ;

CONSTATER

l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité et l'exigibilité des créances invoquées par la société ABCDOMUS ;

DIRE ET JUGER

que la société [K] DE L'AERO est fondée à opposer l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société ABCDOMUS à payer à la société [K] DE L'AERO la somme de 50.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ;

CONDAMNER

la société ABCDOMUS à payer à la société [K] DE L'AERO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ABCDOMUS aux entiers dépens ;

Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 20 mai 2026. Après clôture des débats, nous avons indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 20 mai 2026.

Sur la demande en principal de ABCDOMUS et les contestations de HOTEL DE L'AERO

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,

En l'espèce, ABCDOMUS demande à [Localité 3] HOTEL DE L'AERO, à titre de provision, le paiement d'une somme de 8 964,01 € TTC correspondant à des factures impayées relatives au contrat de maîtrise d'œuvre, plus les intérêts de retard courant à compter du 18 février 2025, date de la première mise en demeure d'une part et d'autre part la somme de 120 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures impayées,

Pour justifier du paiement par [K] DE L'AERO de la somme sus visée, ABCDOMUS met en avant, à titre d'éléments probants, un contrat de maîtrise d'œuvre du 12 novembre 2024 signé par les deux parties, trois factures des 26 septembre et 18 décembre 2024, une lettre de relance du 20 décembre 2024 dans laquelle il est proposé un échelonnement du paiement des montants dus par [K] DE L'AERO, une mise en demeure en date du 18 février 2025, envoyée en RAR, réclamant le paiement de la somme sus visée.

[K] DE L'AERO conteste le paiement de cette somme en mettant en avant plusieurs points :

ABCDOMUS avait une obligation de résultat et non de moyen,

L'absence d'information de la part de ABCDOMUS au sujet de l'avis défavorable de la commission de sécurité,

La mise en jeu d'une exception d'inexécution justifiant le non-paiement des sommes réclamées,

[K] DE L'AERO considère que ces différents points caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation du paiement d'une provision décidée sous la forme d'une décision en référé.

Nous ne retiendrons pas l'ensemble des moyens de [K] DE L'AERO, cette société n'apportant aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, à l'exception d'une brochure commerciale qui, en aucun cas, ne permet de justifier l'allégation du défendeur sur une prétendue obligation de résultat.

En conséquence, considérant les contestations de [K] DE L'AERO comme non sérieuses et ainsi, la créance certaine, liquide et exigible,

nous condamnerons par provision Ia SAS [K] DE L'AERO à payer à la SARL ABCDOMUS la somme de

8 964,01 € TTC, plus les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la première mise en demeure d'une part et d'autre part la somme de 120 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures impayées ;

Sur les demandes reconventionnelles de [K] DE L'AERO

A titre reconventionnel [K] DE L'AERO demande la condamnation de ABCDOMUS à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi. Compte tenu de la décision à intervenir

nous débouterons [K] DE L'AERO de sa demande;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous condamnerons la SAS [K] DE L'AERO à payer à la SARL ABCDOMUS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SAS [K] DE L'AERO conservera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

RENVOYONS

les parties à mieux se pourvoir,

Cependant dès à présent et par provision,

CONDAMNONS

la SAS [K] DE L'AERO à payer à la SARL ABCDOMUS la somme de 8 964,01 € TTC, plus les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la première mise en demeure d'une part et d'autre part la somme de 120 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures impayées,
* DEBOUTONS la SAS [K] DE L'AERO de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS

la SAS [K] DE L'AERO à payer la somme de 1 500 € à la SARL ABCDOMUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS

la SAS [K] DE L'AERO à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €.

Le greffier

Le président.

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