T. com. 8102, 15 juin 2026, n° 2026001934
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 15.06.2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001934 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul BERTHAUD, PRESIDENT Dominique SENES ET Xavier GUILLEN, JUGES ASSISTES DE Me SOULIE-RENE, Greffier salariée
Le Tribunal, après débats le 12/06/2026 devant Monsieur BERTHAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ciaprès dans le dossier de :
PR 2 (SARL) - [Adresse 1], représentée par Monsieur [L] [K], muni d'un pouvoir spécial pour le compte de Monsieur [O] [Z], dirigeant, assisté de son conseil, Me MATHE, Avocate au Barreau de Toulouse
En présence de Me [W], Commissaire à l'exécution du plan nommée par jugement du Tribunal de céans en date du 06.03.2026
RCS [Localité 1] 529 066 920
Nombre de salarié(s):2;
Chiffre d'affaires: 62 416 €
Activité: Activités des sociétés holding / camping
Attendu que PR 2 (SARL) a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 09/06/2026, une déclaration de cessation des paiements, demandant la résolution du plan de redressement homologué par décision du Tribunal de céans en date du 06/03/2026 ;
Que Monsieur [L] [K] avait été désigné comme personne tenue d'exécuter le plan ;
Attendu que, sur l'audience, Me MATHE, conseil de la société PR2, indique que sa cliente a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers ;
Qu'elle expose que la société a perçu 13 000 € d'acomptes au titre de réservations effectuées entre les mois de février et mai 2026 pour la saison estivale ; que ces sommes ne figurent plus dans la trésorerie de l'entreprise, laquelle est dès lors dans l'incapacité de les rembourser ;
Qu'elle précise enfin que le passif total s'élève à environ 228 757 €, dont 189 485 € au titre du plan de redressement, tandis que l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible ;
Attendu que Me [W], es qualités de commissaire à l'exécution du plan, s'oppose à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu'une telle décision entraînerait l'interruption de l'exploitation du camping en pleine saison, le licenciement des salariés en CDD recrutés à cette fin ainsi que des difficultés pour les clients ayant versé des acomptes, lesquels risqueraient de ne pouvoir en obtenir le remboursement.
Entendu le Juge-Commissaire en son rapport sur l'audience,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mis à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas atteints (
D641-10 du code de commerce
); que le débiteur déclare ne pas posséder de biens immobiliers ;
Attendu que dans ces conditions, et malgré les observations du Commissaire à l'exécution du plan, l'état de cessation des paiements doit être constaté, et il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d'activité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles L626-27 du code de commerce, et L640-1 et suivants du même code ;
Déclare résolu le plan de redressement arrêté par le Tribunal en date du 06.03.2026 ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité à l'encontre de :
PR 2 (SARL) - [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2026 ;
Nomme en qualité de juge commissaire [A] [C], et en qualité de mandataire liquidateur Me [W] [Adresse 4] ;
Désigne SCP [B] & [M], Commissaires de Justice pour procéder à
l'inventaire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ; Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur, tant meubles qu'immeubles;
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article 57 du Décret du 28 décembre 2005 avec dépôt au Greffe du procès verbal de désignation ;
Dit qu'en application de l'article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances susceptibles de venir en rang utile au plus tard dans les huit mois à compter du présent jugement ;
Fixe à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal (
L644-5 du code de commerce);
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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