T. com. 8102, 15 juin 2026, n° 2025001245
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001245
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 mars 2026 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Madame Isabelle CHERBOURG, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [P], es-qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRESSION ET COULEURS [Adresse 1]
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Emmanuelle ASTIE du Barreau de TOULOUSE
ET :
Monsieur [I] [O] [Adresse 2]
Défenderesse ayant pour Avocat Maître [M] [D] – AGN AVOCATS TARN du Barreau d'ALBI
FAITS ET PROCEDURE
La liquidation judiciaire de la SARL IMPRESSIONS ET COULEURS est titulaire d'une créance contre la société MP&MP en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 24 octobre 2017 et d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de TOULOUSE du 11 avril 2018.
Le solde impayé d'un montant de 33248.71€ n'a pu être recouvré malgré de multiples voies d'exécution.
Le liquidateur judiciaire été contraint d'assigner MP&MP le 23 juin 2020.
Monsieur [I] [O] a proposé que la créance d'Impressions et Couleurs soit réglée par l'une de ses filiales, la société Médialab & Co.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 13 octobre 2020 entre le représentant du liquidateur judiciaire, les sociétés Médialab & Co et MP & MP et Monsieur [I] [O] dirigeant de ces 2 sociétés ; ce protocole a été homologué par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 2 février 2021.
Un cautionnement solidaire a été donné par Monsieur [I] [O] avec renonciation au bénéfice de discussion et de division au profit de la liquidation judiciaire en date du 13 octobre 2020, en vue de garantir le paiement de la dette dont Médialab & Co est débitrice à l'égard de la liquidation judiciaire, pour un montant de 33248.71€.
Les paiements dus au titre du protocole transactionnel ont cessé le 2 août 2021, laissant la somme de 15499.11€ impayée par Médialab & Co placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2024.
Le conseil de la liquidation judiciaire de la SARL IMPRESSIONS ET COULEURS a mis en demeure les 19 novembre 2024 et 6 mars 2025 Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 15499.11€.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 04 avril 2025 la SELARL [S] ET ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la société SARL IMPRESSIONS ET COULEURS – IEC a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues à la liquidation judiciaire de la société SARL IMPRESSIONS ET COULEURS.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL [S] ET ASSOCIES demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants (anciens) du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL IMPRESSIONS ET COULEURS – IEC, la somme principale de 16.144,91 € au titre de l'inexécution du protocole d'accord.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL IMPRESSIONS ET COULEURS – IEC, les intérêts au taux légal à compter du premier incident de paiement, à savoir le 2 août 2021, sauf mémoire.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL IMPRESSIONS ET COULEURS – IEC, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [I] [O] :
Vu les articles 1343-5, 1353 et 2305 du Code civil, Vu les articles L.331-2, L.333-1 et L. 333-2 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER toutes écritures inverses comme étant injustes ou infondées,
JUGER que la créance alléguée n'est pas certaine, liquide et exigible, en raison des anomalies relevées dans les écritures CARPA qui révèlent des incohérences dans le suivi des paiements ;
JUGER que Monsieur [I] [O] n'a pas renoncé au bénéfice de discussion et de division à l'endroit de la société MP&MP, débitrice principale ;
JUGER qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au débiteur principal, la société MP & MP CIE, demeurée in bonis ;
EN CONSEQUENCE, JUGER que la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités, ne pouvait valablement solliciter le paiement des sommes prétendument dues à l'encontre de Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution ;
JUGER que la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités, n'a pas respecté son obligation d'information préalable de la caution, tant au titre de l'information annuelle que de celle due en cas de défaillance du débiteur principal ;
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités, de sa demande au titre des pénalités et intérêts de retard, ceux-ci n'étant ni justifiés ni précisés dans l'assignation ;
ORDONNER à la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités, de produire, s'il y a lieu, un décompte détaillé précisant la nature, le taux, la période et le montant des pénalités et intérêts sollicités, à peine de rejet de ces chefs de demande ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SELARL [S] ET ASSOCIES, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
ECARTER l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entrainerait la condamnation éventuelle de Monsieur [I] [O]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal ne ferait pas droit à la demande principale tendant à voir constater la nullité du cautionnement ou l'inopposabilité de la créance invoquée ;
ACCORDER à Monsieur [I] [O], un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SELARL [S] ET ASSOCIES à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Considérant,
Le document joint aux dossiers des parties qui a été signé le 13 octobre 2020 entre le représentant du liquidateur judiciaire, les sociétés Médialab & Co et MP & MP et Monsieur [I] [O] dirigeant de ces 2 sociétés ; ce protocole a été homologué par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 2 février 2021.
Il acte la délégation de paiement simple de MP&MP à Médialab & co, MP & MP restant débiteur principal, Médialab & co ayant souscrit une obligation contractuelle. Il n'y a pas de novation.
L'acte de caution personnelle et solidaire joint aux dossiers des parties qui est conforme à la législation et engage Monsieur [I] [O] qui a renoncé au bénéfice de discussion et de division en garantie des paiements de Médialab & co.
Par ailleurs le montant de 33248.71€ correspondant à la créance de la liquidation de la SARL IMPRESSIONS ET COULEURS n'est pas contesté.
Le protocole signé le 13 octobre 2020 par les parties qui fixe les modalités de règlement de cette créance, à savoir 10000€ à la signature et le solde en 36 échéances de 645.80€ sur une période du 1 octobre 2020 au 1 mai 2023.
Le compte CARPA joint au dossier par le demandeur qui fait apparaître à son crédit le versement à la signature de 10000€ et 11 versements de 645.80€ soit 7103.80€, faisant ressortir un solde dû de 16144.91€, les versements ayant été interrompus par Médialab & CO, somme correspondant à la demande du liquidateur de la SARL IMPRESSIONS ET COULEURS.
Le tribunal dira que le montant dû par Médialab & co est de 16411.91€.
Sur la mise en cause de la caution
Considérant,
L'acte de cautionnement signé par Monsieur [I] [O] au profit de la liquidation de la Sarl Impressions et Couleurs en garantie des paiements de Médialab &co avec renonciation au bénéfice de discussion et de division engage Monsieur [I] [O]. La forme du document qui contient les éléments essentiels pour permettre son application.
Le tribunal fera droit à la demande du liquidateur de la SARL IMPRESSIONS ET COULEURS et dira que Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution de Médialab & co devra lui payer le solde de 16144.91€ impayé.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard
Considérant,
L'article 8 de l'acte d'engagement de caution qui fixe les modalités d'information de la caution.
Le non-respect par le créancier de son obligation d'information de la caution qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts, conformément aux dispositions du Code civil, pour toute la période durant laquelle cette obligation n'a pas été exécutée.
Le demandeur ne produit aucun élément probant pour démontrer avoir respecté ses engagements sur ce point.
Le tribunal déboutera le demandeur sur cette demande.
Sur les délais de paiement demandés par la défense
Considérant,
Le motif avancé par la défense.
L'article 3 du protocole d'accord qui prévoit une clause d'accélération au profit de la liquidation, en référence à un sinistre subi par une des sociétés dirigées par PDS et que l'assureur AIG serait amené à couvrir.
Le tribunal fera droit à la demande d'accorder un délai à la caution pour s'acquitter de la somme de 16144.91€, sur une période de 24 mois, le 1er versement étant fait le 1er du mois suivant la signification du présent jugement aux parties ; en précisant que le 1er manquement à l'obligation de la caution rendrait le solde dû immédiatement exigible.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
Considérant ce qui précède,
Le tribunal condamnera Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution à payer au représentant de la liquidation de Sarl Impressions et Couleurs la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu le article 1343-5 du code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Condamne Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution de Médialab & co à payer au représentant de la liquidation de Sarl Impressions et Couleurs la somme de 16144.91€
Déboute le représentant de la liquidation de Sarl Impressions et Couleurs de sa demande de paiement des intérêts de retard
Accorde à Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution le Médialab & co, un délai de 24 mois et dit qu'il pourra se libérer de la somme de 16144.91€ en 24 mensualités égales, le 1er versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité échue Monsieur [I] [O] sera déchu du bénéfice du terme, la totalité de la créance restant due devenant immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution à payer au représentant de la liquidation de SARL IMPRESSIONS ET COULEURS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
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