T. com. 8201, 9 juin 2026, n° 2026000361
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTE DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 09/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000361 2026000106
[D] [P] [S]
Dossier : PC/08801
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jérôme MACABEO
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers,
Jugement prononcé publiquement le
09/06/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Marc TERRANCLE Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 19/08/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[D] DE [J] [S] [Adresse 1]
Par jugement en date du 03/02/2026, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 19/08/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 12/05/2026, l'affaire a été renvoyé au 09/06/2026 où Monsieur [S] [D] [P], comparait en personne, indique que deux écoles privées ouvrent des classes supplémentaires et donc une augmentation d'activité en prévision. Il précise que le bail est mixte.
La SELARL [A] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique qu'un projet de plan a été remis par le débiteur. Des dettes ont été générées auprès d'un fournisseur. Un échéancier a été mis en place et a commencé à être honoré. Lors de la précédente audience, Maître [Q] avait sollicité un renvoi afin d'analyser le projet de plan. L'activité se porte suffisamment bien pour couvrir les charges courantes, mais insuffisant pour couvrir le passif. La trésorerie est faible. Selon elle, le plan n'est pas viable et la consultation des créanciers serait superficielle, mais sollicite du Tribunal d'autoriser la consultation des créanciers pour travailler sur le plan avec l'entrepreneur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL [A] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 15/09/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[D] [P] [S] [Adresse 1]
Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 15/09/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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