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T. com. 8401, 12 juin 2026, n° 2025004481


Vérifier : T. com. 8401, 12 juin 2026, n° 2025004481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025004481
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
MàJ source
2026-07-16
Id
6a32cdb3cdc6046d479fe43c

Texte de la décision

9,650 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 12/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004481

Demandeur(s):

CARRIESCOPIC CHEZ GROUPE BERTO (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Géraldine BRUN (PLMC AVOCATS)/NIMES

Défendeur(s) :

ESPACE GROUPE CONSTRUCTION (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Mme [V]/GERANTE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré ·

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Thierry LAMOUR Jérôme MICHELETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 16/01/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,64 euros TTC

Exposé du litige

La société CARRIESCOPIC a pour cliente la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION.

Les parties ont conclu un contrat le 29 janvier 2024, pour la location d'un chariot télescopique de 18 mètres avec en commentaire sur l'offre de location une durée de mise à disposition de quatre mois à compter du 31 janvier 2024.

Les conditions générales de location ainsi que l'offre de location, prévoyaient un arrêt de location uniquement par le biais d'un écrit, soit un mail ou un fax.

La location ayant continué à courir au-delà du 31 mai 2024, le chariot télescopique a finalement été récupéré par la société CARRIESCOPIC le 30 septembre 2024.

La société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION s'est acquittée des factures de février 2024 à juin 2024, estimant par ailleurs que celle correspondant au mois de juin 2024 a été payée à tort.

De son côté, la société CARRIESCOPIC considérant la location toujours en cours, a facturé les mois de juillet à septembre 2024, ceux-ci étant demeurés impayés en totalité.

Malgré diverses relances, puis une mise en demeure adressée par la société CARRIESCOPIC le 25 octobre 2024, la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION n'a pas régularisé la situation, cette dernière considérant n'ayant pas fait de demande de prolongation de location.

Le 15 novembre 2024, la société CARRIESCOPIC a alors présenté devant le président du tribunal des activités économiques de Paris une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, il a été enjoint à la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION de régler à la société CARRIESCOPIC la somme de 8.066,82 EUR, étant précisé qu'en cas d'opposition, le dossier serait renvoyé devant le tribunal des activités économiques d'Avignon, en application de l'article 1408 du code de la procédure civile.

Le 23 janvier 2025, l'ordonnance et sa requête ont été signifiées à la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION.

Le 14 février 2025, la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION a formé opposition par courrier adressé au greffe par pli recommandé avec demande d'avis de réception, enregistré au 18 février 2025.

Au soutien de ses dernières écritures, la société CARRIESCOPIC demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1104 (et non 1004) du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le litige ;

Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2024 ;

Ce faisant,

Condamner la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 7.915,02 EUR TTC au profit de la société CARRIESCOPIC au titre des factures n° BG369830 du 31 juillet 2024, n° BG371234 du 31 août 2024, n° BG372526 du 30 septembre 2024 ;

Condamner la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION au paiement des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d'exigibilité des factures, et des intérêts légaux capitalisés à compter de la date d'exigibilité des factures, jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION à payer à la société CARRIESCOPIC la somme de 40,00 EUR par facture impayée, au titre des frais de recouvrement des factures susvisées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION à payer à la société CARRIESCOPIC la somme de 2.000,00 EUR au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;

En tout état de cause,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION ;

Condamner la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION à payer à la société CARRIESCOPIC la somme de 1.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

De son côté, la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION demande de :

Statuer sur l'incompétence ou la compétence territoriale du tribunal ;

Rejeter l'ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2024 ;

Condamner la société CARRIESCOPIC à rembourser à la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION la somme de 2.354,40 EUR correspondant à la facture N° BG368267 réglée par erreur et effectuer l'avoir relatif à cette facture ;

Condamner la société CARRIESCOPIC à effectuer les avoirs correspondants aux factures N° BG369830 du 31 juillet 2024 pour un montant de 2.707,56 EUR, N° BG371234 du 31 août 2024 pour un montant de 2.472,12 EUR, N° BG372526 du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.735,34 EUR ;

Débouter la société CARRIESCOPIC sur la demande de paiement de 2.000,00 EUR au titre de la résistance abusive ;

Débouter la société CARRIESCOPIC sur la demande de paiement de 1.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter la société CARRIESCOPIC sur sa demande de capitalisation d'intérêts ;

Débouter la société CARRIESCOPIC sur la demande de paiement de 40,00 EUR par facture impayée ;

Débouter la société CARRIESCOPIC de toutes ses demandes ;

Condamner la société CARRIESCOPIC à lui payer la somme de 2.000,00 EUR à titre dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Condamner la société CARRIESCOPIC à lui payer la somme de 1.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence

Dans sa requête, la société CARRIESCOPIC a demandé, conformément à l'article 1408 du code de procédure civile, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le «

tribunal de commerce d'Avignon

» devenu tribunal des activités économiques.

Aux termes de l'article 1417 du code de procédure civile, en cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.

La désignation de juridiction par le créancier ne s'impose pas à celle saisie de l'opposition.

Cette demande, en effet, ne constitue en réalité qu'un déclinatoire de compétence qui, présenté

in limine litis

, doit être examiné par la juridiction saisie sur opposition, laquelle, en application des dispositions de ce texte et de celles de l'article 1417 du code de procédure civile, renvoie immédiatement l'affaire à la juridiction compétente pour examiner le fond, lorsqu'après débat contradictoire, le déclinatoire ainsi formé est fondé.

Dès lors que l'article 1417 du code procédure civile prévoit que dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente, il s'ensuit que la juridiction saisie par l'opposition pour désigner cette juridiction compétente, doit statuer au regard du droit applicable.

Il convient dès lors d'observer les règles de compétence afin de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur le présent litige.

La jurisprudence rappelle que l'opposition provoque un retour vers la procédure contentieuse, de sorte que les textes relatifs à la compétence ont vocation à s'appliquer afin de déterminer la juridiction compétente.

Ainsi, d'une part, la décision purement administrative de renvoi devant cette juridiction, à laquelle a procédé le juge en charge des injonctions de payer près le tribunal des activités économiques de Paris, n'a pas été précédée du moindre débat sur la compétence.

D'autre part, le choix de voir appliquer l'article 1408 du code de procédure civile se justifie par le fait que les conditions générales de location comportent une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère dont entend se prévaloir la société ESPACE GROUPE CONSTRUCTION.

Au demeurant, la société CARRIESCOPIC ne conteste pas à la barre l'existence de cette clause qui, en effet, est bien présente dans les conditions générales de location qu'elle a régulièrement signées.

Enfin, il est constant que la clause attributive de juridiction survit au contrat qui la contient et trouve application, même après que ce contrat a pris fin, si naturellement le litige au cours duquel la clause est invoquée, trouve son origine dans le contrat contenant la clause, ce qui, en l'espèce, est parfaitement le cas.

Il suit de tout ce qui précède que le tribunal de commerce de Romans sur Isère est désigné pour connaître du litige au fond.

Sur les autres demandes

Les moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Désigne le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître du litige au fond ;

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier.

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