TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 17 Juin 2026
N° RG 26/00020 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNS
NAC : 50A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026
[S] [T] [K]
C/
[R] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “DESIR’AUTO”, S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION
DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “DESIR’AUTO”
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier :Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Juin 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Stéphane BIGOT, Me Nicolas DYALL le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] est propriétaire d’un véhicule de la marque CITROEN, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion auprès de l’EI DESIR’AUTO.
Se plaignant des dysfonctionnements récurrents, M. [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [R] [V], exerçant sous le nom commercial DESIR’AUTO, et la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il enjoigne aux défendeurs de fournir leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de les condamner in solidum au paiement d’une provision ad litem d’un montant égal à l’avance des frais de consignation. Il réclame également la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les désordres majeurs constatés par l’expertise privé, tels qu’un jeu important dans la direction, la transmission et la crémaillère de direction ainsi qu’une détérioration des rotules de direction et des raccords flexibles, ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été réalisé avant la vente par la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION.
En défense, M. [V] réclame le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Il expose avoir pris en charge les travaux des désordres ayant été constatés par l’expertise privée du 13 août 2025 de sorte que les désordres apparus postérieurement ne peuvent lui être imputables.
Sur ce point M. [K] réplique que les travaux de reprise financés par M. [V] n’ont pas permis une reprise pérenne des désordres.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION réclame à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de M. [K] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves, réclame de supprimer le chef de mission suivant : « comparer l’état actuel du véhicule aux mentions du contrôle technique pour dire si les défauts aujourd’hui constatés existaient nécessairement au jour du contrôle, si, compte tenu des normes de contrôle applicables, ils auraient dû être relevés par le centre (et, le cas échéant, donner lieu à contre-visite) » et de laisser les frais d’expertise à la charge de M. [K].
Elle fait valoir avoir procédé au contrôle du véhicule litigieux sans démontage dans les conditions prévues par le code de la route et l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes. Elle ajoute ne pas avoir été convoquée aux expertises amiables qui ne peuvent donc pas lui être opposables et que les réparations intervenues sur le véhicule de M. [K] ont pu être la cause des désordres ultérieurement constatés. Pour cette dernière raison, il ne peut être demandé à l’expert de comparer l’état actuel du véhicule à celui dans lequel il était lors du contrôle technique.
Sur ce dernier point M. [K] réplique que le retrait du chef de mission visé par la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION reviendrait à le priver de pouvoir faire vérifier la conformité du procès-verbal de contrôle technique.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 10 juin 2026 et la nécessité de proroger le délibéré au 17 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels, les factures, rapports d’expertise amiable et échanges de correspondance, permettent d’établir que M. [K] dispose d'un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres objectivés sur le véhicule par les expertises amiables des 13 août 2025 et 13 octobre 2025, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Le moyen visant au rejet de la demande soulevé par M. [V] tenant à l’origine des désordres et leur reprise est inopérant dès lors que seuls les éléments techniques de l’expertise permettront de déterminer les causes et origines des désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant observé que l’expert sera également chargé de rechercher si les dysfonctionnements constatés étaient manifestement décelables lors du contrôle technique dès lors que ce chef de mission apparait nécessaire à la manifestation de la vérité et que la possibilité que des travaux postérieurs aient contribués aux dysfonctionnements relève également des investigations confiées à l’expert et ne justifie donc pas la suppression de ce chef de mission.
Sur la demande de mise hors de cause
La SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION réclame à titre principal sa mise hors de cause aux moyens que le contrôle technique a eu lieu sans démontage et avant les travaux de reprises qui pourraient être à l’origine de nouveaux désordres.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de référés, avant toute mesure d’instruction, de trancher les questions relatives à l’imputabilité des désordres et aux responsabilités.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’action à l’encontre de la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et la demande de mise hors de cause de cette dernière sera rejetée.
Sur la demande de production de documents
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
En l’espèce, M. [K] réclame d’enjoindre aux défendeurs de fournir leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Toutefois, M. [K] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses écrites de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure d’en apprécier l’utilité dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires et la demande de provision ad litem
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. La provision devant rester à la charge de la partie en demande, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la demande de provision ad litem sera écartée de surcroit dans une situation où les responsabilités et leur étendue ne sont pas encore, avec l’évidence nécessaire, établies.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de mise hors de cause formées la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [I], [Adresse 4] -Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Procéder à l'examen du véhicule litigieux : CITROEN, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1].
Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, en détailler l’origine, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Dire si les dysfonctionnements constatés étaient décelables lors du contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION compte tenu des diligences normalement attendues d’un contrôleur technique.
Dire si des travaux, réparations ou interventions postérieures au contrôle technique sont susceptibles d’avoir, causé, révélé ou aggravé les dysfonctionnements constatés.
Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule.
Fournir tous éléments techniques de nature à évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.N° RG 26/00020 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Juin 2026
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [S] [K] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes et en particulier celle de production de pièces et de provision ad litem.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [S] [K].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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