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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026P00648


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Date
11/06/2026
Numéro
2026P00648
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
6a32d335cdc6046d47a0bd27

Texte de la décision

5,960 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 11 juin 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00886 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES N° RG : 2026P00648

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Radouane EL KOUCHE, inspecteur contentieux

DEFENDEUR

SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 891722837 2020 B [Localité 3] Représentant légal : M. Nelu IFRIM [Adresse 3], Président non comparant

En présence de :

M. [C] [G], juge commis

SELARL [J] mission conduite par Me [A] [L] [J], enquêteur. Représentée par M. [K] [S], collaborateur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBATS

Audience du 11 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par Mme Françoise LARGET, président Mme Myriam BERDY, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J00886 N° RG : 2026P00648

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 15 avril 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 4], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 891722837 et exploite un fonds de commerce de: La fourniture et la pose de matériaux d'isolation phonique et thermique, faux plafonds, cloisons, amovibles sèches. La fourniture et la pose de toutes menuiseries industrielles d'intérieur et d'extérieur en métal, PVC ou bois. l'étude et la réalisation de tout ouvrage et bâtiment à ossature en bois..

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 4 mai 2026, M. [C] [G] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [J] mission conduite par Me [A] [L] [J], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES

[Adresse 4]

RCS [Localité 2] : 891722837 - 2020 B 11129

activité : La fourniture et la pose de matériaux d'isolation phonique et thermique, faux plafonds, cloisons, amovibles sèches. La fourniture et la pose de toutes menuiseries industrielles d'intérieur et d'extérieur en métal, PVC ou bois. l'étude et la réalisation de tout ouvrage et bâtiment à ossature en bois.

Désigne M. [C] [G], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [J] mission conduite par Me [A] [L] [J] [Adresse 5], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 12 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des dettes URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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