T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026R00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2026R00572
DEMANDEUR
SAS A.M.P.B.- APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Thierry LAUGIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA [Adresse 3] non comparant
Mme [J] [U] [Adresse 4] non comparant
M. [D] [U] [Adresse 4] comparant en personne
Débats à l'audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2026, la SAS AMPB assigne la SA [I] [M], Monsieur [D] [U] et Madame [J] [U], et nous demande de déclarer les opérations d'expertise confiées à Madame [N] par ordonnance de référé du 15 mai 2024 et son ordonnance rectificative du 4 juin 2024 communes et opposables à ces parties.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2024, nous avons désigné Madame [N] en qualité d'expert.
La requérante expose que les désordres relevés dans l'établissement de restauration situé à [Localité 1] affectent notamment l'étanchéité et l'écoulement des eaux dans la cuisine, et
qu'il apparaît indispensable que le bureau de contrôle, [I] [M], qui a assuré la mission complète de contrôle technique (rapports initial, final et de vérification réglementaire après travaux), participe aux opérations d'expertise.
Nous constatons que les motifs invoqués par la SAS AMPB sont pertinents et qu'il existe un motif légitime d'étendre la procédure d'expertise aux parties assignées, dont la responsabilité pourrait être mise en cause. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour apprécier la nature et l'origine des désordres sans l'assistance d'un expert. L'extension de la mesure d'instruction aux parties aujourd'hui visées est donc justifiée.
Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l'ordonnance de référé du 15 mai 2024 et son ordonnance rectificative du 4 juin 2024 commune à la SA [I] [M], à Monsieur [D] [U] et à Madame [J] [U], qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours.
Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable.
Réservons les dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
73,75
euros, dont TVA. 12,29 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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