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T. com. 9301, 15 avr. 2026, n° 2026P00419


Vérifier : T. com. 9301, 15 avr. 2026, n° 2026P00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2026P00419
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
6a32d624cdc6046d47a0f326

Texte de la décision

5,740 caractères

N° de Minute : 2026P00983 N° de Rôle : 2026P00419

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

Le 15 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République

DEFENDEUR(S):

SARL KT Barber [Adresse 2] Activité activité principale la coiffure mixte, le rasage et la taille de la barbe. N° de Registre du Commerce Bobigny : 882790983 / N° de Gestion : 2020 B 3445

Représentant Légal :

M. [Z] [S] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE

Comparant en personne

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Emanuel COHEN M. Olivier BAFUNNO

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 7 avril 2026

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N° de RG 2026P00419

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 7 avril 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 4 mars 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL KT Barber ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 24 juin 2025, ceci pour un montant total de 15 010 € (15 010 € pour la sécurité sociale).

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de commerce de BOBIGNY après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice N° RCS de [Localité 2] : 882790983 / N° de Gestion : 2020 B 3445 a pour activité : activité principale la coiffure mixte, le rasage et la taille de la barbe.. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 7 avril 2026 :

M. [Z] [S] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République requiert :

L'ouverture d'une enquête préalable.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2026 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé et sur réquisitions du Ministère public, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Bernard D'[X] DECUYPERE, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 26 mai 2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu'au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe

Renvoie l'affaire à l'audience du 09 Juin 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122,81 € TTC dont 20,47 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de Mlle Andrea BONNET-PERETTI.

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