TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01566
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OTQ
Jugement du 03 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OTQ
N° de MINUTE : 26/01431
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OTQ
Jugement du 03 JUIN 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U], ancien salarié de la société [2] devenue [1], de 1961 à 2007, a déclaré, le 16 avril 2024, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle indiquant être atteint de « cancer de la plèvre ».
Le certificat médical initial daté du 30 avril 2024 établi par le docteur [S] [B] mentionne les constatations suivantes « maladie professionnelle amiante ouvert le 14 février 2001/ diagnostique de mésothéliome fait le 15/12/2023, en cours de soins oncologique »
Par lettre du 6 juin 2024, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
La société a émis des réserves et a informé la société qu’elle ne disposait plus des archives nécessaires pour répondre au questionnaire.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, la CPAM a informé la société [3] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 17 janvier 2025, la CPAM a informé la société que le taux d’incapacité permanente de M. [U] est fixé à 100%, au visa de la maladie professionnelle N° 30 « mésothéliome pleural ».
Le conseil de la société [1], considérant que si la CPAM a pris une décision d’attribution d’une rente le 17 janvier 2025, c’est qu’elle avait rendu une décision de prise en charge, dont elle n’est pas informée, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par requête reçue le 27 juin 2025 au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U],
A défaut,
-désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle.
.
La société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté son médecin conseil n’ayant pas été destinataire des pièces médicales du dossier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la CPAM de la Loire Atlantique représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
-débouter la société de sa demande fondée sur le non-respect du contradictoire,
-désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle,
-condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité au moyen du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La CPAM justifie avoir informé la société des coordonnées du médecin désigné par le salarié en application de l’article susvisé. Elle n’est pas comptable de l’absence de réponse de ce praticien.
La société est déboutée de ce moyen.
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la Caisse a instruit la demande sur la maladie « mésothéliome malin primitif de la plèvre », inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a transmis le dossier de M. [U] au [4] au motif du dépassement du délai de prise en charge. La date de première constatation est le 4 janvier 2024.
Le 12 décembre 2024, le [5] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 D.
La société sollicite que l’avis d’un second [6] soit recueilli.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [6] de [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Aux fins de recueillir son avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 30 avril 2024 par M. [F] [U] NIR : [Numéro identifiant 1] Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] devra transmettre au [6] le dossier de M. [F] [U], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que le [6] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il y a lieu de retenir un lien direct entre la maladie déclarée par M. [F] [U] et le travail exercé par ce dernier ; Dit que le [6] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 novembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [6] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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