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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 25/06533


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Date
13/04/2026
Numéro
25/06533
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a32e134cdc6046d47a59448

Texte de la décision

15,487 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06533
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KUB

Minute : 26/284

Monsieur [Y] [R]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
Madame [B] [P] épouse [R]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Madame [O] [G]

Exécutoire délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [B] [P] épouse [R],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 juin 2022, Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] ont donné à bail à Madame [O] [G] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] (logement 1er étage Bâtiment B et parking extérieur lot 32) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 870,81 euros et d’une provision pour charges de 82 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 315,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [G] le 21 mars 2025.

Par assignation du 4 juin 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [G] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de juin 2025 et jusqu’au jour de la remise des clés,
−5 393,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025,−1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,−1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 09 février 2026, Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Les bailleurs considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [O] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les bailleurs ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [G].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 315,35 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mai 2025.

Madame [O] [G] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

En outre, Madame [O] [G] est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur l’astreinte

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la locataire de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les demandeurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Sur la dette locative

L’article 1103 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] produisent un décompte démontrant que Madame [O] [G] reste leur devoir la somme de 14.305,69 euros, à la date du 2 février 2026 échéance de février 2026 incluse.

Cette actualisation ne sera prise en compte faute de présence de la défenderesse à l’audience afin d’assurer le principe du contradictoire.

Il ressort du décompte joint à l’assignation que Madame [O] [G] reste devoir aux bailleurs, la somme de 5 393,31 euros, à la date du 22 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse. La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs.

En conséquence Madame [O] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5 393,31 euros au titre de l’arriéré locatif du 22 mai 2025 (échéance de mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [O] [G] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [O] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande des époux [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R],

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 juin 2022 entre Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R], d’une part, et Madame [O] [G], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 6] (logement 1er étage Bâtiment B et place de parking extérieur lot 32) à [Localité 4] est résilié depuis le 22 mai 2025,

DIT Madame [O] [G] occupante sans droit ni titre depuis le 22 mai 2025 ;

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Madame [O] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] (un local à usage d’habitation 1er étage Bâtiment B et un emplacement de stationnement lot 32) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNE Madame [O] [G] à payer aux demandeurs la somme de 5 393,31 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-treize euros et trente et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] de leur demande d’astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Madame [O] [G] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2025 et celui de l'assignation du 4 juin 2025.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-[Localité 5] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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