TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/01154
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKE
Jugement du 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKE
N° de MINUTE : 26/01524
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [M], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U], a obtenu le bénéfice de l’allocation aux adulte handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 3] (MDPH) à compter du 1er février 2022, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 avril 2022.
Par courrier du 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 3] (ci-après “la CAF”) lui a notifié une mise en demeure de lui régler la somme de 791,50 euros en remboursement d’un indu de prestation d’AAH versées pour la période des mois de février, mars et mai 2023.
Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2025 au greffe, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu réclamé par la CAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [G] [U], comparant à l’audience, par des observations écrites et oralement développées, demande au tribunal de :
- dire que l’indu contesté n’est pas fondé,
- le rétablir dans ses droits à l’AAH qui ne lui sont plus versées par la CAF depuis 2023 et, en conséquence, condamner la CAF en paiement du rappel des prestations qui lui étaient dues,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Il fait valoir que la CAF lui a adressé, à tort, un indu de prestations d’AAH. Il indique ne pas être concerné par l’obligation de demande de retraite car il poursuivait en avril 2023 une activité professionnelle dans le cadre d’une auto-entreprise. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier à compter de mai 2023 d’une prestation d’AAH différentielle pour compléter ses revenus professionnels. Il sollicite d’être rétabli dans son droit à compter de cette date et que la CAF lui verse le rappel des prestations qu’il aurait dû percevoir. Il fait valoir que les erreurs de la CAF lui ont causé des préjudices économiques directs et indirects importants, notamment vis-à-vis de son logement, et sollicite de recevoir une compensation à ce titre.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de débouter M. [U] de ses demandes et de valider la notification de l’indu.
Elle soutient que l’allocataire ne pouvait plus percevoir l’AAH à compter du mois de mai de l’année 2023. Elle rappelle que le versement de l’AAH est subsidiaire et devait donc prendre fin à compter de l’ouverture des droits de M. [U] à la retraite. Or, celui-ci a refusé de prendre sa retraite, de sorte qu’aucune AAH ne pouvait plus lui être versée. La caisse précise que M. [U] a continué de recevoir l’AAH pendant 2 mois à compter de son âge de départ en retraite ce qui justifie l’indu réclamé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à l’AAH et le bienfondé de l’indu
Sur la poursuite du droit à l’AAH du bénéficiaire
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version du 1er mai 2021 applicable au présent litige, “ Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. ”.
Il résulte de ces dispositions que le versement de l’allocation aux adultes handicapés implique que l’allocataire ne puisse prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, et que si cette pension de retraite est inférieure au montant de l’allocation aux adultes handicapés, le droit à cette allocation est ouvert de façon différentielle.
Il suit de ces textes que l’AAH est une prestation sociale qui a un caractère subsidiaire ce qui signifie que le bénéficiaire doit d’abord faire valoir ses droits à une retraite de base ou complémentaire lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite à savoir 62 ans et ce y compris pour les personnes en situation de handicap justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
A compter du 1er janvier 2017, les personnes ayant un taux d’incapacité permanente minimum de 80 %, ayant atteint l’âge de la retraite après le 1er janvier 2017 et percevant une retraite inférieure au montant de l’AAH, peuvent percevoir une AAH différentielle.
Selon l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale : « La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 ».
Aux termes l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version du 30 juin 2020, applicable au litige, « au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ».
Il suit de l’application de ces deux derniers textes que, dans le but d’éviter une rupture de droit, une procédure automatisée de demande de retraite par la caisse d’allocation familiale auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse est prévue, sous réserve d’opposition de l’allocataire. Cette démarche de substitution automatique ne s’applique cependant pas aux allocataires exerçant une activité professionnelle qui doivent déposer par eux-mêmes leur demande de retraite.
En l’espèce, M. [U] est né le 11 avril 1961 et a donc atteint l’âge légal de la retraite le 11 avril 2023 à l’âge de 62 ans. A compter du 1er mai 2023, il pouvait donc prétendre à une pension de retraite de sorte que l’AAH lui a été à juste titre suspendue après cette date.
Il résulte des textes qui précèdent que, contrairement à ce que soutient M. [U], il devait obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite, l’exception de l’article L. 351-7-1 A précité dont il se prévaut ne valant que pour la disposition concernant la substitution automatique de la CAF dans la demande de retraite mais non de l’obligation en elle-même de faire valoir ses droits à la retraite.
Ainsi, au 1er mai 2023, le versement de l’allocation aux adultes handicapés à un taux différentiel, ne pouvait se faire qu’en tenant compte du montant de la pension de retraite à laquelle l’allocataire avait droit.
Il suit de là que M. [U] ne peut prétendre au rétablissement de son droit à l’AAH à compter de cette date, il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande en versement d’un rappel de prestations.
Sur la validation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par courrier du 9 juin 2023, la CAF a notifié à M. [U] un indu d’AAH correspondant au versement de cette prestation à M. [U] pour le mois de mai 2023, pour un montant de 817,16 euros, au motif que « l’annulation de votre demande de retraite personnelle auprès de CNAV » entraine la fin de son versement.
Par courrier du 22 septembre 2023, la CAF a notifié à M. [U] un indu de prestation d’AAH de 133,34 euros concernant les mois de février et mars 2023, en raison de la prise en compte des revenus qu’il a déclaré.
Aux termes de sa mise en demeure du 21 mars 2025, la CAF reprend le montant de l’indu notifié par courrier du 22 septembre 2023 précité de 133,34 euros auquel s’ajoute celui de 658,16 euros correspondant au versement de la prestation d’AAH à M. [U] pour le mois de mai 2023.
Ce dernier montant diffère de celui notifié par courrier du 9 juin 2023 sans que l’allocataire ne soit informé des raisons de la différence de montants réclamés et sans que la CAF ne s’en explique dans ses écritures.
En conséquence, l’indu notifié sera validé dans la limite de 133,34 euros, le second montant réclamé ne se trouvant pas justifié par la caisse.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que M. [U] ne peut se prévaloir d’une faute de l’organisme fondée sur le non versement d’une prestation à laquelle il ne pouvait effectivement prétendre.
Il ne rapporte pas davantage d’élément sur un éventuel manquement de la CAF à son obligation d’information ayant pu le conduire à choisir de renoncer au dépôt de sa demande de retraite, entrainant de fait l’arrêt du versement de sa prestation d’AAH.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [G] [U] de sa demande de paiement de l’allocation adulte handicapé à compter du mois d’avril 2023 ;
Dit que l’indu notifié par courrier du 9 juin 2023 à M. [G] [U] par la caisse d’allocations familiale de Seine-[Localité 3] est bienfondé à hauteur de la somme de 133,34 euros ;
Déboute M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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