TJ 93008, 17 juin 2026, RG 23/11837
Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2026, RG 23/11837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/11837 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGY5
N° de MINUTE : 26/00250
Chambre 21
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEMANDERESSE
C/
S.A.S. ANFA exerçant sous le nom de “DEPIL TECH”
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0726 substitué par Me Capucine DUVERNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0726
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée aux débats de : Madame Janaëlle COMMIN, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
Mme Céline CARON-LECOQ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2026 par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge qui a rédigé le jugement
Assistés au délibéré de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
Exposé du litige
Le 3 juin 2019, Madame [Z] [L] souscrivait un contrat d’épilation définitive à la lumière pulsée avec le centre DEPIL TECH sis au centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6], exploitée par la société ANFA.
Le contrat comprenait huit séances, pour un montant total de 2.400 euros TTC.
Le prix était intégralement payé par prélèvements mensuels effectués sur le compte de Madame [Z] [L].
Le contrat comporte des contre-indications avant toute séance, liées à la pratique de la lumière pulsée, et de mises en garde en cas d’élimination définitive des poils.
Sur les six premières séances, deux ont été annulées en raison de la prise de produits contre indiqués.
Lors de la séance du 26 juin 2020, Madame [Z] [L] ressentait des douleurs au niveau de ses jambes et de son ventre, en raison de brûlures.
La praticienne, Madame [C] [S], interrompait le traitement et proposait d’appliquer une poche de glace, ce que la cliente refusait. La praticienne appliquait une crème et des compresses pour soulager la douleur.
Madame [Z] [L] appelait son amie, Madame [Q] [G] puis, accompagnée de cette dernière, partait ensuite aux urgences médicales de la clinique du [Etablissement 1] où il était constaté des zones de brûlures de 1er et du 2ème degré superficielle de 5cm sur 1cm, localisées en périombillical et sur toute la face antérieure et du genou du membre inférieur droit.
Par courrier de son conseil en date du 4 septembre 2020, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2020, Madame [Z] [L] demandait au centre d’épilation DEPIL TEC de déclarer le sinistre à son assureur et de procéder au remboursement total du forfait dont elle s’était acquittée.
Le courrier restait sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 21 juin 2022, Madame [Z] [L] a assigné la société ANFA aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny ordonnait une mesure d’expertise qu’il confiait au Docteur [F] [P].
Bien que convoquée, la société ANFA ne participait pas aux opérations d’expertise.
Les conclusions de l’expertise en date du 29 mars 2023 sont les suivantes :
“- les actes n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques. La fluence délivrée à la peau (énergie) a été trop forte (manquement par erreur technique, favorisée par la peau mate de la patiente qui aurait dû inciter à une prudence particulière et faire utiliser une énergie moindre) ;
- la consolidation est établie au 1er juillet 2021 ;
- pas d’hospitalisation, pas de déficit fonctionnel temporaire total. DFT partiel 30% (classe II) pendant 10 jours puis 20% (classe I) pendant 1 mois. Arrêt de travail (non vu) : 10 jours imputables seraient raisonnables. Consolidation (au plan purement esthétique) établie au 1er juillet 2021.
- souffrances endurées : 2/7 (physiques et morales)
- préjudice esthétique 2/7 pendant 1 mois puis 1/7 jusqu’à consolidation ;
- pas de DFP/AIPP”
A la suite de cette expertise, Madame [Z] [L] assignait la société ANFA, par acte en date du 12 décembre 2023, sur le fondement des articles 1231-1, 1224 à 1229 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, aux fins de voir :
- constater le manquement contractuel de la société DELPIL TEC notamment le manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société DELPIL TEC à payer à Madame [L] les sommes de :
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.491,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-enjoindre à la société DEPIL TEC à déclarer le sinistre auprès de son assureur ;
- enjoindre à la société DEPIL TEC à communiquer à Madame [L] les coordonnées de son assureur et le numéro de sa police d’assurance ;
- assortir des injonctions d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard jusqu’au 30ème jours suivant la notification du jugement à venir ;
- dire que l’astreinte deviendra définitive 15 jours après la notification du jugement à intervenir ;
- dire que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
- ordonner la résolution du contrat à la date de l’assignation ;
- condamner la société DEPIL TEC à rembourser à Madame [L] la somme de 2.400 euros correspondant au prix acquitté ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société DEPIL TEC à payer à Madame [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société DEPIL TEC aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
La société ANFA, exerçant sous le nom de “DEPIL TECH” a constitué avocat.
Par ses “conclusions en défense”, la société ANFA sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- juger que la société ANFA n’a commis aucune faute contractuelle ;
- débouter, en conséquence, Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations de la société ANFA aux sommes suivantes :
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées ;
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la somme de 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
En tout état de cause,
- débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [L] à payer à la société ANFA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.
La société ANFA, au soutien de ses prétentions, allègue, en substance, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et que le préjudice corporel subi par Madame [L] résulte de sa faute exclusive. Selon la société défenderesse, Madame [L], en s’appliquant de l’auto-bronzant avant sa séance d’épilation, n’a pas respecté les contre-indications issues du protocole contractuel. Cette faute de la victime l’exonère ainsi de sa responsabilité et ne permet pas la résolution du contrat. A titre subsidiaire, elle demande une réduction des montants sollicités, au titre des postes de préjudice, en raison de leur caractère excessif.
Dans ses conclusions en réplique, Madame [Z] [L] maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif, y ajoutant la condamnation de la société DEPIL TEC à lui rembourser la somme de 1.500 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
Madame [Z] [L], s’appuyant sur les conclusions de l’expert, affirme l’existence d’une négligence dans l’utilisation du matériel, eu égard à son phototype, aucun test n’ayant été réalisé avant le début de la séance afin de vérifier l’intensité de la lumière pulsée. Cette négligence constituerait un manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle la société défenderesse est tenue. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait appliqué de l’auto-bronzant, la seule preuve apportée résultant d’un échange de messages téléphoniques entre les membres de l’équipe du centre d’épilation ne suffisant pas à établir la faute de la victime.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal rappellera les prétentions et moyens des parties dans le corps de sa décision, le cas échéant.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Le 27 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été initialement fixées au 24 septembre 2025, puis renvoyées au 1er octobre 2025.
Le 1er octobre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Après réouverture des débats le 7 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 18 février 2026 puis, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article L .421-3 du code de la consommation énonce : “Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.”
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de professionnel proposant un service, la société ANFA est tenue à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients consistant à assurer leur sécurité dans l'exécution des actes d'épilation à la lumière pulsée. Cela se traduit par l’assurance du respect des contre-indications, du bon fonctionnement des appareils et de la bonne exécution par les praticiens dûment formés.
En l’espèce, il est acquis que Madame [Z] [L] a, le 3 juin 2019, souscrit un contrat d’épilation définitive à la lumière pulsée proposé par la société ANFA exerçant sous l’enseigne “DEPIL TECH”.
Dans le cadre de la formation de ce contrat, un bilan de pilosité sur les zones à traiter, portant sur la couleur et les types de poils, était établi et le type de peau de Madame [L] était déterminé comme étant de phototype 3-4. Ce phototype autorisait la pratique du type d’épilation convenu.
Par ailleurs, les parties signaient un formulaire de consentement aux termes duquel Madame [U] [L] déclarait avoir été informée de tous les aspects concernant les techniques utilisées par la lumière pulsée intense, de l’efficacité du traitement, des contre-indications qu’elle s’engageait à respecter, et des risques liés à cette pratique. Le Centre DEPIL TECH, représenté par Monsieur [O] [C], certifiait avoir informé la cliente de tous les aspects concernant les techniques de lumière pulsée intense et s’engageait à faire un “flash test” sur une zone représentative à traiter afin de vérifier le bon paramétrage de la machine et de s’assurer que le soin est bien supporté par la peau après un délai de 10 minutes pour les phototypes 1 ou 2 et après un délai de 24 heures pour les phototypes 3 ou 4.
Les contre-indications sont de deux ordres : aucune exposition au soleil et, une semaine avant la séance par voie cutanée et par voie orale, interdiction d’employer un produit photosensibilisant.
Il ressort des pièces médicales produites par Madame [L] que cette dernière, au cours d’une séance, a subi des brûlures du 1er et 2ème degré superficiel au niveau de sa jambe et tiers distal de la cuisse droite et de la région mésogastrique, que l’expert judiciaire relie à la séance d’épilation à lumière pulsée, en date du 26 juin 2020. Il convient de souligner que cette séance s’inscrit dans une série d’autres séances (3 juin 2019, 13 août 2019, 21 août 2019, 6 novembre 2019, 5 janvier 2020) au cours desquelles Madame [L] avait pris soin d’informer le centre de l’utilisation de produits contre indiqués, tels que l’amoxicilline (séance du 13 août 2019) ou l’huile de coco et auto-bronzant (séance du 6 novembre 2019).
Ainsi, il ne peut être contesté que le préjudice subi par Madame [L] est imputable à la séance d’épilation proposée par la société défenderesse.
Dans ses conclusions, l’expert indique que les actes accomplis, pendant cette séance, n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques, la fluence délivrée à la peau ayant été trop forte. L’expert souligne ainsi un manquement par erreur technique, favorisée par la peau mate de la patiente qui aurait dû inciter à une prudence particulière et faire utiliser une énergie moindre.
La société ANFA allègue une faute exonératoire de Madame [L] en ce que celle-ci aurait pratiqué un “tanning”, consistant à s’appliquer un produit auto-bronzant avant la séance, et n’en aurait pas informé la praticienne. Ce faisant, elle n’aurait pas respecté l’une des contre-indications. Au soutien de ce moyen, elle s’appuie sur deux copies d’écran d’un téléphone portable, faisant état d’une conversation entre membres de l’équipe du centre, mentionnant ce tanning. Toujours selon cet échange, la praticienne aurait effectué un flash-test avant la séance d’épilation, qui n’aurait pas réagi.
Le tribunal observe que la société ANFA ne s’appuie que sur ces copies d’écran, non datées au demeurant, pour arguer de l’existence d’une faute. Outre le fait que ces échanges ont été tenus par les salariés du centre d’épilation et en cela sont dénués de toute objectivité probatoire, ils ne permettent pas de confirmer que Madame [L] s’est appliquée de l’auto-bronzant et si la praticienne a pris toutes les précautions nécessaires pour d’une part vérifier le respect des contre-indications, d’autre part de s’assurer d’une utilisation sécure de l’appareillage. S’il y est mentionné un flash-test, aucun autre élément n’est apporté pour justifier qu’il a été réellement réalisé et pour vérifier le respect du délai de 24 heures entre le test et la séance, délai imposé au regard du phototype 3-4 de Madame [L] conformément au protocole signé.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société ANFA échoue à faire la preuve d’une faute exonératoire de la victime et, au regard des conclusions de l’expert qui souligne une non conformité aux bonnes pratiques en matière d’épilation par lumière pulsée, il y a lieu de constater le manquement par la société défenderesse à son obligation générale de sécurité.
Sur l’indemnisation du préjudice
La date de consolidation est fixée au 1er juillet 2021.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
L’expert retient les déficits fonctionnels temporaires suivants :
déficit fonctionnel temporaire total : 0
déficit fonctionnel temporaire partiel :
- au taux de 30% pendant 10 jours et au taux de 20% pendant un mois.
Madame [Z] [L] sollicite la somme de 2.491,50 euros, sur la base journalière de 33 euros, en indiquant qu’elle a été limitée dans ses déplacements durant plusieurs jours et qu’elle a été limitée dans ses activités pendant plus d’une année, en vue d’une meilleure cicatrisation.
La société ANFA demande à réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du DFT. Elle précise que la victime n’a pas été hospitalisée et qu’une base journalière de 25 euros doit être retenue.
En l’espèce, le tribunal note que Madame [L] n’a pas été hospitalisée à la suite de l’incident. Au surplus, si Madame [L] affirme une limitation de ses activités pendant plus d’une année, elle ne justifie de ses activités ni devant l’expert judiciaire ni au terme du débat contradictoire devant le tribunal. Il n’y a donc pas lieu d’aller au delà des conclusions de l’expert.
Au vu des périodes de déficit fonctionnel partiel retenues par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, selon le calcul suivant :
DFT 30% : 10 j x 30 € x 30% = 90 euros
DFT 20% : 30 j x 30 € x 20% = 180 euros
Il en résulte un total de 270 euros qu’il convient d’allouer à l’intéressée.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Madame [L] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce poste, que l’expert évalue à 2/7 pendant un mois puis 1/7 jusqu’à la consolidation, indiquant une gêne esthétique durant plus d’une année.
La société ANFA demande, dans son dispositif, une réduction du montant à hauteur de 2.000 euros s’appuyant, dans le corps de ses écritures, sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2016 dans un cas d’espèce similaire, qu’elle ne produit pas.
En l’espèce, ce préjudice esthétique temporaire n’est pas contesté. Dans ses conclusions, l’expert souligne que “la desquamation a duré environ un mois pour laisser place à des lésions hyperpigmentées, violacées pendant environ six mois, puis à des macules dépigmentées qui ont persisté pendant environ six mois”.
Le préjudice esthétique temporaire est donc établi et il y a lieu, sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire, de condamner la société ANFA à verser la somme de 4.000 euros à Madame [L], au titre de ce poste de préjudice.
- Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Madame [L] sollicite la somme de 4.000 € pour ce poste évalué par l’expert à la valeur de 2/7, au regard de l’intensité des souffrances endurées.
La société ANFA demande à limiter ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, sur la base de jurisprudences qu’elle ne produit pas.
En l’espèce, il est certain que Madame [L] a subi des douleurs physiques, liées aux brûlures, et morales en raison de son état, qu’il convient d’allouer raisonnablement à la somme de 2.500 euros.
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
En l’espèce, comme il a été décidé précédemment, la société ANFA a manqué à son obligation générale de sécurité, ce qui constitue une faute grave qui, par son importance, rend impossible le maintien du contrat.
Il convient de préciser que le contrat litigieux avait pour objet une prestation globale d’élimination définitive des poils et soins de peau d’exception “Derm Ligth”, établie sur la base d’un forfait de 6 séances complètes et 2 séances complémentaires si nécessaires.
Jusqu’à l’accident, seules quatre séances ont été réalisées.
En conséquence, en raison du manquement de la société ANFA, il convient d’ordonner la résolution du contrat à la date de l’assignation, valant mise en demeure, et de condamner la société ANFA à payer la somme de 2.400 euros au titre du remboursement du prix payé par Madame [L].
Sur les demandes d’injonction
Concernant les demandes d’injonction formulées par Madame [L] dans le dispositif de ses écritures et non dans les motifs, il convient de les rejeter en l’absence de motivation.
Sur les autres demandes
La société ANFA, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANFA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
- CONSTATE le manquement contractuel de la société ANFA exerçant sous l’enseigne DEPIL TECH ;
- CONDAMNE la société ANFA à indemniser Madame [Z] [L] intégralement de ses préjudices ;
- CONDAMNE la société ANFA à verser à Madame [Z] [L] les indemnités suivantes :
- 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.500 € au titre des souffrances endurées ;
- ORDONNE la résolution du contrat à la date de l’assignation ;
- CONDAMNE la société ANFA à payer la somme de 2.400 euros au titre du remboursement du prix payé par Madame [Z] [L] ;
- CONDAMNE la société ANFA à verser à Madame [Z] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la société ANFA aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.