TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/03430
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/03430 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44BW
Minute : 26/560
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
Monsieur [C] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 11 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/03430 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44BW
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
Monsieur [C] [D]
Le 27 mars 2026 le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] au Bourget a fait assigner [C] [D] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir :
- la somme de 611,92 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 6 mars 2026 (appel du 1er trimestre 2026 inclus) ;
- la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires exposés.
Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[C] [D] a pour sa part reconnu devoir cette somme, et s'est engagé à la régler au plus tard le 10 juin 2026.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) et des débats eux-mêmes que [C] [D] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 641,92 euros au titre de ses charges (611,92 euros) et des frais nécessaires exposés (30 euros), comptes arrêtés au 6 mars 2026 (appel du 1er trimestre 2026 inclus). Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, ainsi contraints de faire l'avance des appels qu'il n'a pas honorés, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, son compte étant constamment débiteur depuis près de deux ans, et ce jusqu'à plusieurs milliers d'euros, d’autant plus qu'il ne justifie pas, et n'allègue pas du reste, se trouver dans une situation financière difficile, ce que dément au contraire son engagement de solder sa dette d'ici le 10 juin 2026. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 641,92 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Le condamne en sus à lui payer :
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [C] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 10 juin 2026.
Le greffier Le juge
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